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08/07/2005 | FRANCE | N°00MA01491

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2005, 00MA01491


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000, présentée par France TELECOM, dont le siège est 134, Av de Hambourg à Marseille (13008) ;

FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°953575 du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de reclassement de M. X sur un poste de responsable opérationnel production-équipement de niveau III-2 et lui a enjoint de procéder au reclassement correspondant à compter du 1er juin 1994 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par

M. X ;

.............................................................................

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000, présentée par France TELECOM, dont le siège est 134, Av de Hambourg à Marseille (13008) ;

FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°953575 du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de reclassement de M. X sur un poste de responsable opérationnel production-équipement de niveau III-2 et lui a enjoint de procéder au reclassement correspondant à compter du 1er juin 1994 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ;

Vu le décret n°93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de la Poste et au corps des cadres de France TELECOM ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de M. X Raymond ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications, qui a placé les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications hors des catégories hiérarchiques de la fonction publique de l'Etat, des décrets ont créés des corps dits de reclassement en vue de reclasser dans chacun d'eux les fonctionnaires souhaitant garder leur statut antérieur ; que les décrets fixant les statuts particuliers de nouveaux corps, dits de classification, de l'exploitant public nouvellement créé ont laissé subsister les dispositions des décrets précédents dont continuent à relever les agents qui n'ont pas souhaité bénéficier de l'intégration dans ces nouveaux corps ; que, pour permettre aux fonctionnaires en poste d'exercer leur choix, une procédure de définition et de classification des fonctions correspondant à six nouveaux corps dits de classification, du nouvel exploitant public a été mise en oeuvre qui a conduit au rattachement de l'emploi exercé par chaque agent à une fonction classifiée du nouvel exploitant public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La poste et au corps des cadres de M. X : Les décisions d'intégration (dans l'un des grades des corps régis par le présent décret) prennent effet à la date d'effet du présent décret en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 20 ci-dessus, et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X s'est vu proposer, le 8 décembre 1993, un rattachement du poste qu'il occupait alors, à la direction régionale des télécommunications de Marseille, à une fonction classifiée d'agent de maîtrise du nouvel exploitant public ; que, par note de service en date du 24 mai 1994, des fonctions plus larges ont été confiées à l'intéressé à compter du 1er juin 1994 ; qu'après examen en commission le 10 mai 1994, une décision d'intégration dans le corps des agents de maîtrise a été prise le 26 octobre 1994, avec effet au 31 décembre 1993 ; qu'après s'être vu notifier la dite décision le 17 janvier 1995, M. X a, le 5 mars 1995, adressé à sa hiérarchie une demande de nomination sur un poste de niveau III-2, de niveau cadre, en arguant des fonctions exercées depuis le 1er juin 1994 ; que, par jugement en date du 18 mai 2000, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet de cette demande en relevant une erreur manifeste d'appréciation du niveau des nouvelles fonctions ainsi que la violation du principe d'égalité entre agents publics et, a d'autre part, enjoint à FRANCE TELECOM de reclasser M. X sur un poste de responsable opérationnel production équipement et de reconstituer sa carrière en cette qualité à compter du 1er juin 1994, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant que, sans contester l'appréciation portée au fond par les premiers juges, sur les nouvelles fonctions de l'agent, FRANCE TELECOM fait appel de ce jugement en se bornant à soutenir que M. X ayant déjà été intégré à compter du 31 décembre 1993 dans un corps de classification de catégorie B ne pouvait plus faire l'objet d'une intégration directe dans le corps des cadres de La poste et de FRANCE TELECOM, régi par le décret du 25 mars 1993, susvisé, sans emprunter la voie de promotion interne par concours prévue, par l'article 22 du dit décret ; qu'en l'absence de toute indication des voies et délais de recours, la décision d'intégration en date du 26 octobre 1994, notifiée à l'intéressé le 17 janvier 1995, n'était toutefois pas devenue définitive ; que, dès lors que l'article 21, précité, du décret statutaire du 25 mars 1993 réservait expressément la possibilité de prendre en compte l' attribution, postérieurement à la date d'effet du décret, de fonctions donnant vocation à intégration dans un des corps de cadres qu'il instituait, rien ne s'opposait à ce que FRANCE TELECOM reprenne la procédure de classification en ce qui concerne M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en cause et prononcé l'injonction sus rappelée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant FRANCE TELECOM à verser à M. X une indemnité de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : FRANCE TELECOM est condamné à verser à M. X une indemnité de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié, à FRANCE TELECOM, à M. X et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

00MA01491

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01491
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : DIEGHI-PERETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-08;00ma01491 ?
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