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08/07/2005 | FRANCE | N°00MA01228

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2005, 00MA01228


Vu, enregistrée le 8 juin 2000, sous le n° 00MA01228, la requête présentée pour

M. Marius X, demeurant ..., par Me Guiseppi, avocat au barreau d'Ajaccio ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 2000, notifié par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

4 février 1994 l'admettant d'office à faire valoir ses droits à la retraite, à sa réintégration, à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 214.000 F au titre de la pe

rte de ses traitements, 150.000 F au titre de dommages et intérêts et 10.000 F au titr...

Vu, enregistrée le 8 juin 2000, sous le n° 00MA01228, la requête présentée pour

M. Marius X, demeurant ..., par Me Guiseppi, avocat au barreau d'Ajaccio ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 2000, notifié par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

4 février 1994 l'admettant d'office à faire valoir ses droits à la retraite, à sa réintégration, à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 214.000 F au titre de la perte de ses traitements, 150.000 F au titre de dommages et intérêts et 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler ladite décision, de le réintégrer, de faire droit à ses demandes d'indemnisation et de condamner le centre hospitalier à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................

Vu la loi n° 86-33 du 25 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 modifié par le décret n° 65-773 du

9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 pris pour l'application dudit décret ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que la décision attaquée ne mentionnait pas les voies et délais de recours, si elle interdisait d'opposer à M. X lesdits délais, est sans influence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 9 septembre 1965, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La jouissance de la pension est immédiate : 1° Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel susvisé du 12 novembre 1969 pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 21 du décret : La liste des emplois de la catégorie B est établie par les tableaux annexés au présent arrêté... ; que le II du tableau I annexé a cet arrêté énonce, au sein des services de santé et établissements publics d'hospitalisation, de soins et de cure, les emplois de la catégorie B parmi lesquels figurent les ... infirmiers et infirmières spécialisés dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec les malades, infirmiers et infirmières diplômés d'Etat et autorisés, masseurs et masseuses kinésithérapeutes, puéricultrices en fonction dans les services de pédiatrie, aides soignants et aides soignantes, servants et servantes dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades, agents des services hospitaliers. ;

Considérant que la circonstance que M. X, titularisé depuis 1961 en qualité d'agent des services hospitaliers, aurait exercé, d'ailleurs momentanément, des fonctions de nature administrative, notamment de régisseur des recettes, correspondant à un emploi classé dans la catégorie A, au sens des dispositions précitées, est sans incidence sur la nature juridique et le classement de l'emploi qu'il occupait et n'a pu, en tout état de cause, créer à son profit un droit à être reclassé dans un emploi de la catégorie A ; que la circonstance que certains des collègues de M. X auraient été titularisés dans ce type d'emploi est sans influence sur l'appréciation de sa situation ; qu'à supposer que M. X aurait pu bénéficier d'une prolongation d'activité de deux ans, il lui appartenait d'en faire la demande avant d'être atteint par la limite d'âge ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas ; que la circonstance que sa pension de retraite n'a pas été liquidée, en raison d'ailleurs de sa négligence à constituer son dossier, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors qu'en vertu des dispositions applicables à la date de la décision attaquée, si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, les services valables pour la retraite sont arrêtés à soixante-cinq ans pour les agents occupant un emploi de la catégorie A et à soixante ans pour ceux occupant un emploi de la catégorie B, le directeur du centre hospitalier général d'Ajaccio était tenu de placer M. X à la retraite d'office à compter de la date à laquelle il a atteint l'âge de soixante ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté l'admettant d'office à faire valoir ses droits à la retraite, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin de réintégration, ainsi que ses conclusions à fin de condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 214.000 F au titre de la perte de ses traitements et 150.000 F au titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent être que rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par le centre hospitalier général d'Ajaccio ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Marius X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier général d'Ajaccio présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier général d'Ajaccio et au ministre de la santé et des solidarités.

N° 00MA01228 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01228
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : GIUSEPPI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-08;00ma01228 ?
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