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07/07/2005 | FRANCE | N°05MA00541

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2005, 05MA00541


Vu le recours, enregistré le 4 mars 2005, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande au président de la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement n°0404852 du 10 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 1er octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdelkader X devant le Tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa...

Vu le recours, enregistré le 4 mars 2005, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande au président de la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement n°0404852 du 10 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 1er octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdelkader X devant le Tribunal administratif de Nice ;

……………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005

- les observations de Me Oreggia, avocat de M. Abdelkader X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en date du 17 mars 1998 M. X a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour notifié le 31 mars 1998 ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été prononcé le 27 février 2003 ; que cette dernière mesure n'ayant pas été mise à exécution, M. X a de nouveau demandé la régularisation de sa situation administrative le 17 mars 2004 ; qu'en date du 5 avril 2004, le PREFET DU VAR a confirmé sa décision du 17 mars 1998 ; que par suite, M. X, qui s'est maintenu au delà d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 mars 1998 susmentionnée lui refusant un titre de séjour, circonstance d'ailleurs mentionnée expressément par la décision attaquée, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant toutefois que M. X, de nationalité algérienne, qui est entré en France le 7 octobre 1992, justifie par les pièces produites, notamment des documents médicaux, des courriers administratifs, et l'extrait de l'acte de son mariage en France, qu'il a séjourné à titre habituel en France pendant les années 1994 à 1997 ; qu'il résulte d'autre part des motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige que M. X s'est maintenu sur le territoire français depuis la notification le 31 mars 1998 de la décision du 17 mars 1998 portant refus de séjour, sans qu'il soit allégué qu'il se serait durablement absenté de France pendant cette dernière période ; que, dans ces conditions, M. X qui doit être regardé comme justifiant qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la mesure d'éloignement en litige, était susceptible de recevoir un titre de séjour de plein droit portant la mention vie privée et familiale en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par suite le PREFET DU VAR ne pouvait légalement prononcer sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 1er octobre 2004 ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Abdelkader X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 05MA00541

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00541
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;05ma00541 ?
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