Vu le recours enregistré le 28 février 2005, présenté par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au président de la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement n°0406101 du 23 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 8 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Albert X, de nationalité russe, et la décision du même jour portant éloignement vers le pays dont il a la nationalité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Albert X devant le Tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistré le 6 juin 2005, le mémoire produit par le PREFET DU VAR qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 ;
- les observations de Me Oreggia, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Albert X, de nationalité russe, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 octobre 2004, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que M. X est entré en France en avril 1999, selon ses déclarations, avec son épouse ; qu'ils sont parents de trois enfants dont deux sont nés depuis lors sur le territoire français ; que par une décision de ce jour, la Cour a rejeté le recours du PREFET DU VAR dirigé contre le jugement ayant annulé l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à l'encontre de son épouse ; que dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la mesure de reconduite à la frontière en litige porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Albert X.
Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.
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N° 05MA00498
cf