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07/07/2005 | FRANCE | N°05MA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2005, 05MA00497


Vu le recours enregistré le 28 février 2005, présenté par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au président de la Cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement n° 0406101 du 23 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 8 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Lioudmila X, de nationalité russe, et la décision du même jour portant éloignement vers le pays dont elle a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Lioudmila X d

evant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu le recours enregistré le 28 février 2005, présenté par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au président de la Cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement n° 0406101 du 23 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 8 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Lioudmila X, de nationalité russe, et la décision du même jour portant éloignement vers le pays dont elle a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Lioudmila X devant le Tribunal administratif de Nice ;

………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 :

- les observations de Me Oreggia, avocat de Mme Lioudmila X ;

- et les conclusions de M. LOUIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Lioudmila X, de nationalité russe, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 octobre 2004, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X au motif, qui est suffisant à lui seul pour fonder le jugement, tiré de ce que son état de santé s'opposait à l'exécution d'une telle mesure ; qu'en instance d'appel, le PREFET DU VAR se borne, pour contester ce motif, à soutenir qu'il n'avait pas connaissance de l'état de santé de l'intéressée lors du prononcé de l'arrêté susmentionné, qu'un des certificats médicaux produits en première instance a été établi par un médecin non agréé et que ledit certificat ayant été produit à la barre, il n'a pu saisir le médecin inspecteur départemental de la santé ; que toutefois le premier juge avait la faculté, eu égard notamment aux dispositions de l'article R. 776-13 du code de justice administrative, de fonder sa décision sur des pièces produites par Mme X le jour de l'audience ; que la circonstance que l'un des certificats médicaux sur lesquels est fondé le jugement ait été établi par un médecin non agréé ne suffit pas à lui enlever toute valeur probante ; que le premier juge n'a pas excédé ses pouvoirs en examinant si Mme X était susceptible de recevoir des soins appropriés à son état dans son pays d'origine ; que le préfet ne produit aucun document de nature à établir, et d'ailleurs n'allègue pas, que le premier juge aurait fondé sa décision sur des faits inexacts ou aurait porté sur ces faits une appréciation erronée ; que par suite, le PREFET DU VAR n'est pas fondé, par les moyens invoqués, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Lioudmila X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 05MA00497

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00497
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;05ma00497 ?
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