La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2005 | FRANCE | N°05MA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2005, 05MA00424


Vu le recours enregistré le 23 février 2005, sous le n°05MA00424, présenté par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au président de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler le jugement n°0404065 du 22 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Pompilia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Pompilia X devant le Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………

……………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des ...

Vu le recours enregistré le 23 février 2005, sous le n°05MA00424, présenté par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au président de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler le jugement n°0404065 du 22 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Pompilia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Pompilia X devant le Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 ;

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 10 août 2004 le PREFET DU VAR a prononcé la reconduite à la frontière vers la Roumanie de Mme Pompilia X, de nationalité roumaine, qui s'était maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après la notification de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté au motif qu'il était susceptible d'entraîner de graves conséquences pour l'enfant malade de Mme X, né en France le 22 février 2004 ;

Considérant qu'au soutien de son recours en appel le PREFET DU VAR fait valoir que Mme X n'a produit le certificat médical relatif à l'état de santé de l'enfant que le 21 décembre 2004, à la veille de l'audience fixée par le juge de première instance, et qu'ainsi il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour saisir pour avis le médecin inspecteur de la santé publique ; que toutefois, eu égard aux particularités de la procédure fixée par les articles L.776-1 et suivants du code de justice administrative, caractérisée par l'examen en urgence des mémoires et productions des parties, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure suivie par le premier juge ;

Considérant qu'à supposer que le PREFET DU VAR ait entendu contester le bien-fondé du jugement attaqué, il ne fait état d'aucune donnée de nature à établir que le premier juge aurait retenu des faits inexacts ou aurait porté une appréciation erronée sur ces faits ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, annulé son arrêté du 10 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Pompilia X ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée, à ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et Mme Pompilia X.

Copie en sera transmise au PREFET DU VAR.

2

N° 05MA00424

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00424
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;05ma00424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award