Vu le recours enregistré le 23 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00420, présenté par le PREFET du VAR, qui demande au président de la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 9 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrezak X, de nationalité algérienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 :
- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (…) le préfet de police peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( …) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; que M. X, ressortissant algérien, ne conteste pas qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du préfet du Var du 9 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du I-3°) de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent être l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse, légalement, être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue du troisième avenant entré en vigueur le 1er janvier 2003 Le certificat de résidence d'un an portant la mention -vie privée et familiale- est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ; que M. X produit plusieurs attestations, notamment une attestation circonstanciée du maire de Cogolin, qui sont en l'espèce de nature à établir qu'à la date de l'arrêté en litige il séjournait en France à titre habituel depuis l'année 1993 ; qu'ainsi il appartient aux catégories d'Algériens fondés à demander la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que le PREFET du VAR ne pouvait par suite décider de le reconduire à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET du VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 9 août 2004 ;
D E C I D E
Article 1er : Le recours du PREFET du VAR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Abderrezak X.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 05MA00420
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