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07/07/2005 | FRANCE | N°05MA00420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2005, 05MA00420


Vu le recours enregistré le 23 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00420, présenté par le PREFET du VAR, qui demande au président de la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 9 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrezak X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administr

atif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours enregistré le 23 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00420, présenté par le PREFET du VAR, qui demande au président de la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 9 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrezak X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 :

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (…) le préfet de police peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( …) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; que M. X, ressortissant algérien, ne conteste pas qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du préfet du Var du 9 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du I-3°) de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant toutefois qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent être l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse, légalement, être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue du troisième avenant entré en vigueur le 1er janvier 2003 Le certificat de résidence d'un an portant la mention -vie privée et familiale- est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ; que M. X produit plusieurs attestations, notamment une attestation circonstanciée du maire de Cogolin, qui sont en l'espèce de nature à établir qu'à la date de l'arrêté en litige il séjournait en France à titre habituel depuis l'année 1993 ; qu'ainsi il appartient aux catégories d'Algériens fondés à demander la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que le PREFET du VAR ne pouvait par suite décider de le reconduire à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET du VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 9 août 2004 ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET du VAR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Abderrezak X.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

2

N° 05MA00420

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00420
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;05ma00420 ?
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