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07/07/2005 | FRANCE | N°05MA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2005, 05MA00097


Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00097, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande au président de la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement n° 0403014 du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Catherine X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00097, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande au président de la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement n° 0403014 du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Catherine X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel donnant délégation pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 :

- les observations de Me Oreggia, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 octobre 2003 de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née le 9 octobre 1972, n'a demandé un premier titre de séjour pour rejoindre sa famille que le 31 janvier 2003, alors qu'elle était âgée de trente ans ; que toutefois, si le PREFET DU VAR soutient que Mlle X a vécu au Sénégal durant la période comprise entre la demande de regroupement familial formulée en 1992 par son père au profit de ses trois frères mineurs, alors qu'elle-même était déjà majeure, et la date de dépôt de sa demande de titre de séjour en 2003, il n'est pas contesté que désormais Mlle X ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine après le décès de ses grands-parents ; que par suite, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 10 juin 2004 a porté au droit de Mlle X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 10 juin 2004 ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET DU VAR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mlle Catherine X.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 05MA00097

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00097
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;05ma00097 ?
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