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07/07/2005 | FRANCE | N°05MA00060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2005, 05MA00060


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présenté par Me Catherine Martini, avocat pour M. Samir X, élisant domicile chez M. X Mohamed ... ;

M. X demande au président de la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement n°0408742 du 13 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de

condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présenté par Me Catherine Martini, avocat pour M. Samir X, élisant domicile chez M. X Mohamed ... ;

M. X demande au président de la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement n°0408742 du 13 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 ;

- les observations de Me Touati substituant Me Martini, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 août 2004, de la décision du 2 août précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du refus de séjour en date du 2 août 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) : 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français… ; 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, qui est entré en France le 12 janvier 2004 sous couvert d'un visa portant la mention « conjoint de français », s'est marié en Tunisie le 18 juillet 2003 avec une ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que la communauté de vie avait cessé dès le mois de février 2004 et qu'une procédure de divorce a aussitôt été engagée ; qu'ainsi le préfet du Rhône n'a pas , en refusant le titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions du 4°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que pour les mêmes motifs, et eu égard notamment à la brièveté de son séjour en France et alors même qu'un oncle et une tante du requérant résideraient en France, le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7°) de l'article 12 bis précité ; qu'il en résulte que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée applicable en l'espèce en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de l'ordonnance susmentionnée, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que par ailleurs, la circonstance alléguée que M. X souhaiterait reprendre la vie commune avec son épouse est par elle-même sans incidence sur sa situation au regard du droit au séjour ;

Considérant que, eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant un titre de séjour à M. X ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que M. X n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité du refus de séjour en date du 2 août 2004 ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches-du-Rhône a régulièrement reçu, par arrêté du 30 août 2004, délégation pour signer les décisions portant reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que pour les raisons précédemment évoquées tenant à la situation familiale du requérant, et compte tenu de l'absence de changement dans ladite situation familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas, eu égard aux effets d'une telle mesure, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 05MA00060

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00060
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MARTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;05ma00060 ?
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