Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 2 novembre 2004, 17 janvier et 7 février 2005 sous le n° 04MA02327, présentés par Me Thuillier, avocat, pour M. Abdessalam X, demeurant chez M. Hachem Y, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 août 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu en l'état sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 60,98 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de déclarer sa demande recevable et la renvoyer au tribunal administratif afin qu'elle soit examinée au fond ;
……………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 ;
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ; qu'en vertu de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes et les mémoires peuvent être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé ; que dans ce cas, la signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ;
Considérant que, pour prononcer un non-lieu en l'état sur la demande de M. X, le président du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance qu'un acte d'instruction, communiqué à deux reprises par le greffe du tribunal à la dernière adresse connue de M. X, n'avait pu lui être remis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, comme le soutient le requérant, que ce dernier avait, dès le 19 septembre 2000, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, constitué avocat ; qu'en vertu des dispositions précitées, aucun acte d'instruction n'avait ainsi à lui être communiqué directement mais devait être adressé à son mandataire ; que, dans ces conditions, la circonstance, même établie, que la mesure d'instruction en date du 18 juin 2004 n'avait pu être remise à l'intéressé n'était pas de nature à faire obstacle au jugement de l'affaire ; que par suite, et alors surtout que la demande de M. X avait fait l'objet d'une instruction contradictoire, l'administration ayant produit un mémoire en défense, et était dès lors en état d'être jugée, le président du Tribunal administratif de Montpellier n'a pu, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, décider qu'il n'y avait pas lieu en l'état de statuer sur cette demande ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0001698 en date du 30 août 2004 du président du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessalam X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 04MA02327 2
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