Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2003 sous le nVV03MA01117, présentée par Mme Louise X, demeurant 38 rue Partouneaux, Menton (06 500), par Me Paloux, avocat au barreau de Nice ;
Mme X demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 9805558 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 janvier 1998 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a rejeté sa demande en décharge gracieuse de responsabilité solidaire du paiement des impôts sur le revenu et de la contribution sociale généralisée relatifs aux années 1988 à 1991 pour un montant total en principal de 5.671.306 francs ;
2°/ de prononcer l'annulation de ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : « …2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu… Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation » ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée en date du 28 janvier 1998, la demande en décharge de solidarité présentée par Mme X et maintenir à la charge de celle-ci une somme de 5.671.306 francs correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée dues par le foyer fiscal au titre des années 1988 à 1991, le directeur de la comptabilité publique a considéré que les facultés contributives de l'intéressée lui permettaient de faire face à cette dette ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date de ladite décision, Mme X ne percevait qu'un salaire mensuel d'environ 13.700 francs sur lequel le Trésor prélevait une somme de 3.800 francs ; que si l'administration fait valoir que le patrimoine immobilier dont dispose la requérante a une valeur supérieure à la somme équivalente à 208570, 82 euros déclarée par l'intéressée en janvier 1998 et qu'elle disposait en particulier d'un ensemble immobilier dénommé « Bella Vista » à Beausoleil d'une valeur de 294.226, 60 euros, d'un ensemble immobilier situé à Menton constitué de deux appartements et deux parkings dont la valeur est estimée à 256.114, 35 euros, d'un appartement de 3 pièces de 40 m² en Savoie à Les Allues et d'un bien immobilier non bâti à Riec-sur-Belon dans le Finistère, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part que l'ensemble immobilier « Bella Vista » a été acheté à l'aide d'emprunts non remboursés et a fait l'objet d'une hypothèque à hauteur de 76.224 euros, que l'ensemble immobilier à Sospel a fait l'objet d'une donation-partage avec réserve d'usufruit le 22 avril 1993 au profit des enfants de l'intéressée, que les biens situés à Les Allues et à Riec-sur-Belon étaient détenus par Mme X en indivision avec son mari, d'autre part et en tout état de cause que l'ensemble du patrimoine immobilier de l'intéressée est bien inférieur au montant de la dette fiscale restant due ; que par suite, eu égard à l'importance de la somme réclamée, le directeur de la comptabilité publique ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des capacités contributives de la requérante, estimer que Mme X était en mesure financièrement de régler sa dette fiscale et rejeter totalement sa demande en décharge de solidarité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 février 2003 et la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 28 janvier 1998 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.