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07/07/2005 | FRANCE | N°02MA02334

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 juillet 2005, 02MA02334


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA, dont le siège est RN 113 Rognac (13340), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP François Carreau Corouge ; LA SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0002970 du 14 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 27 décembre 1999 et 13 avril 2000 par lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'

Azur a décidé de lui réclamer le reversement d'une somme de 87 188 francs ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA, dont le siège est RN 113 Rognac (13340), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP François Carreau Corouge ; LA SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0002970 du 14 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 27 décembre 1999 et 13 avril 2000 par lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de lui réclamer le reversement d'une somme de 87 188 francs au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 27 décembre 1999 :

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions dirigées contre la décision initiale du 27 décembre 1999 comme irrecevables au motif que la décision du 13 avril 2000, rendue sur recours administratif obligatoire, s'est substituée à la décision initiale ; que la société requérante ne conteste pas devant la Cour l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée en première instance ; que les conclusions susvisées ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 13 avril 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.991-8 du code du travail relatif au contrôle de la formation professionnelle continue : «Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations (…)» ; que l'article R.991-3 du même code dispose que «Les personnes et organismes mentionnés à l'article L.991-1 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, d'une part, en vertu de ces dispositions, l'administration lorsqu'elle procède à un contrôle sur pièces n'a l'obligation d'informer la personne qu'elle contrôle, ni de la date du contrôle, ni de la fin de la période d'instruction, cette obligation n'étant légalement prévue que pour les contrôles sur place ; que d'autre part, aucune pièce du dossier ne permet en l'espèce d'établir que la notification des résultats du contrôle à la SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA a été faite au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées ; que le moyen n'est par suite pas fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 951-8 du code du travail applicables en l'espèce : Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 951-1, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 933-1 et aux premier, deuxième, sixième et septième alinéas de l'article L. 933-3. Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ; que selon l'article L. 933-1 du même code : Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté tous les ans sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise, en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise ; que l'article L. 933-3 dudit code précise : Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques. Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues à l'article L. 933-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code ; qu'enfin, l'article R. 434-1 du code du travail précité prévoit : Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres des comités ;

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA n'a fourni aucun procès verbal retraçant les délibérations du comité d'entreprise sur les problèmes de formation professionnelle continue ; que pour justifier de la consultation du comité d'entreprise sur ces problèmes, la société requérante se contente de produire un document intitulé «plan formation SNT SUMA 1998» signé par tous les membres du comité d'entreprise ; que cependant, ce document sommaire, au demeurant non daté, ne permet pas d'établir que le comité d'entreprise a été consulté et a régulièrement délibéré sur l'ensemble des matières soumises à sa consultation obligatoire en vertu des articles L.933-1 et L.933-3 précité du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la SCP François Carreau Corouge.

N° 02MA02334 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02334
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP FRANCOIS CARREAU COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;02ma02334 ?
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