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07/07/2005 | FRANCE | N°02MA02067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 02MA02067


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2002 sous le n° 02MA02067, présentée par la SCP Lafont, Carillo, Guizard, avocats, pour M. et Mme X... X, élisant domicile ... ;

Ils demandent à la Cour de :

1°/ réformer le jugement n° 981423 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant a) à l'annulation des décisions du 18 novembre 1997 et du 7 mai 1998 par lesquelles l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) a rapporté l'octroi d'une prime à l

'arrachage de vignes, b) à la condamnation dudit Office à leur payer la som...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2002 sous le n° 02MA02067, présentée par la SCP Lafont, Carillo, Guizard, avocats, pour M. et Mme X... X, élisant domicile ... ;

Ils demandent à la Cour de :

1°/ réformer le jugement n° 981423 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant a) à l'annulation des décisions du 18 novembre 1997 et du 7 mai 1998 par lesquelles l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) a rapporté l'octroi d'une prime à l'arrachage de vignes, b) à la condamnation dudit Office à leur payer la somme de 164.372,02 F correspondant au montant de la prime litigieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1998 ;

2°/ condamner l'ONIVINS à leur verser la somme de 914,69 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2002 sous le n° 02MA02089, présentée par la SCP Lafont, Carillo, Guizard, avocats, pour M. Y... X, élisant domicile ... ;

Il demande à la Cour de :

1°/ réformer le jugement n° 981424 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant a) à l'annulation des décisions du 18 novembre 1997 et 7 mai 1998 par lesquelles l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) a rapporté l'octroi d'une prime à l'arrachage de vignes, b) à la condamnation de cet Office à lui payer la somme de 59.872,02 F correspondant au montant de la prime litigieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1998 ;

2°/ condamner l'ONIVINS à lui verser la somme de 914,69 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome du 25 mars 1957 ;

Vu le règlement n° 1442-88 du conseil des communautés européennes du 24 mai 1988 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... X et M. Y... X, qui sont propriétaires de terrains en nature de vignes sur le territoire de commune de Guzargues, ont sollicité de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) le bénéfice des dispositions du règlement n° 1442-88 du conseil des communautés européennes du 24 mai 1988, relatives à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles ; que par deux courriers du 23 mai 1997, ils ont obtenu de l'office une réponse positive leur octroyant ladite prime liquidée à la somme de 164.372,02 F pour M. et Mme X... X, et à celle de 59.872,02 F pour M. Y... X ; que par les décisions attaquées du 18 novembre 1997, confirmées le 7 mai 1998 après recours gracieux, l'ONIVINS a toutefois retiré les deux décisions initiales d'octroi des primes ; que par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montpellier a confirmé ces décisions de l'ONIVINS rapportant l'octroi de ces primes ; que les deux requêtes susvisées, dirigées contre ces deux jugements, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée aux requêtes d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux jugements attaqués ont été notifiés aux appelants le 25 juillet 2002 ; qu'ainsi les deux requêtes susvisées, enregistrées au greffe de la Cour les 19 et 20 septembre 2002, l'ont été dans le délai d'appel de deux mois ; qu'il s'ensuit que l'Office intimé n'est pas fondé à opposer la tardiveté des requêtes d'appel ;

Sur le bien fondé des conclusions de M. et Mme X... X et de M. Y... X :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4-3 du règlement n° 1442-88 du conseil des communautés européennes en date du 24 mai 1988, relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles pour les campagnes 1988-1989 à 1995-1996 : En outre, la prime n'est octroyée que si le demandeur a, selon la législation nationale et au moment de la présentation de la demande, le droit de disposer de la superficie en question (...) ;

Considérant que M. et Mme X... X et M. Y... X ont demandé auprès de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) le bénéfice de la prime en litige par deux dossiers reçus le 28 août 1995 ; que par les décisions attaquées du 18 novembre 1997, confirmées le 7 mai 1998, l'ONIVINS a rapporté l'octroi des deux primes initialement accordées, au motif que la cessation de la production était acquise avant le dépôt de la demande de prime en raison d'une procédure d'expropriation qui a donné lieu à indemnisation par les services des domaines dans le département de l'Hérault ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de vignes en litige, cadastrées AL 132, AL 136 et AL 146 pour M. et Mme X... X, et AL 144 pour M. Y... X, étaient comprises dans le périmètre du projet d'aménagement de la route départementale n° 68 sur le territoire de la commune de Guzargues, dont l'utilité publique a été constatée par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 novembre 1993 ; que la circonstance, toutefois, qu'une telle procédure d'expropriation ait été engagée ne saurait, à elle seule, faire regarder les appelants comme ne disposant plus de leurs superficies de vignes au moment de la présentation de leur demande, au sens des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que si, dans le cadre de cette procédure d'expropriation, les appelants avaient engagé avec le département de l'Hérault une négociation amiable, il ressort clairement des pièces du dossier que les promesses de vente en résultant, signées le 10 juillet 1995, ne comportaient aucune mention du prix de vente, ce qui les entachait de nullité et n'emportait ainsi, en l'absence d'accord formalisé sur le prix, aucune conséquence juridique pour leurs signataires ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout transfert de propriété à la date de leurs deux demandes reçues le 28 août 1995, les appelants doivent être regardés comme disposant à cette date de leurs superficies de vignes au sens des dispositions communautaires précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions attaquées au motif erroné que les parcelles de vignes des intéressés, faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, n'étaient plus susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de ladite prime ; qu'ils sont dès lors fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées par M. et Mme X... X et M. Y... X ; que, pour les motifs susmentionnés, ils sont fondés à demander l'annulation des décisions de l'ONIVINS du 18 novembre 1997 rapportant l'octroi des primes litigieuses, ensemble l'annulation des décisions du 7 mai 1998 confirmant ce retrait après recours gracieux ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties formées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les jugements n° 98-1423 et 98-1424 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2002 sont annulés.

Article 2 : Les décisions attaquées de l'ONIVINS en date du 18 novembre 1997 et du 7 mai 1998 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... X et M. et Mme X... X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'ONIVINS tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIVINS, à M. Y... X, à M. et Mme X... X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N°s 02MA02067 - 02MA02089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02067
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP LAFONT CARILLO GUIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;02ma02067 ?
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