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07/07/2005 | FRANCE | N°02MA01926

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 juillet 2005, 02MA01926


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 2002, sous le n° 02MA01926 présentée pour M. Jack X, demeurant « Les Hautes de Menton », la Sigua Val de Gorbio, Menton (06 500), par Me Bernard Piozin, avocat ;

M. Jack X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993, et des droits complémentaires d

e taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 2002, sous le n° 02MA01926 présentée pour M. Jack X, demeurant « Les Hautes de Menton », la Sigua Val de Gorbio, Menton (06 500), par Me Bernard Piozin, avocat ;

M. Jack X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993, et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, et des pénalités afférentes à ces rappels ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Jack X gérant associé de la société civile immobilière Les Félibres a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, concomitamment à la vérification de la comptabilité de la société civile immobilière ; que M. X interjette régulièrement appel du jugement en date du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des redressements issus du contrôle dont il a fait l'objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que M. Jack X soutient que le dialogue contradictoire engagé par le vérificateur aurait été insuffisant, pour les années 1992 et 1993, en ce qu'il n'aurait pas porté sur l'ensemble des crédits bancaires ayant fait l'objet de la demande de justifications du 28 juillet 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1988 : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; et qu'aux termes de la charte : « En cas de vérification de comptabilité, le dialogue n'est pas formalisé. Il repose, pour l'essentiel, sur un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable vérifié qui se déroule sur le lieu du contrôle... Dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, le dialogue oral joue également un rôle très important. Mais lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications, définie de façon précise, est mise en oeuvre. Ce dialogue oral doit vous permettre de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose » ; qu'il résulte de ces dispositions que le vérificateur est tenu de rechercher un dialogue contradictoire avec le contribuable avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contradictoire de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a demandé à M. X de produire certains relevés bancaires, ce que le contribuable a fait le 5 mai 1994 ; que le 17 juin 1994, il les lui a restitués et a demandé au contribuable de justifier des crédits inexpliqués pour 520 228, 65 F pour 1992 et 92 263 F pour 1993 ; qu'ultérieurement, une demande de justification a été adressée au contribuable le 28 juillet 1994 portant sur des crédits d'un montant de 1 833 350 F en 1992, et 282 564 F pour 1993 ; que dès lors et dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que le débat du 17 juin 1994 ait porté sur ces crédits, non visés par la demande de justification remise le même jour par l'administration fiscale ; qu'il en résulte que M. X est fondé à soutenir que l'entrevue du 17 juin 1994 n'a pas porté effectivement sur l'ensemble des crédits bancaires pour lesquels une demande de justification lui a été adressée le 28 juillet 1994, et à demander la décharge des redressements résultant de crédits inexpliqués n'ayant pas fait l'objet d'un dialogue avec le vérificateur ; que pour l'année 1992, seule encore en litige concernant les revenus d'origine indéterminée, ces crédits s'élèvent à 6 094 F pour deux crédits bancaires demeurés sans justifications et 237 320,26 F, ladite somme figurant dans le compte courant de la SARL Les Hauts de Menton ; que par suite M. X est fondé à demander une réduction de la base d'imposition retenue au titre l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, pour un montant de 243 414,26 F ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. » ; qu'il est constant que M. Jack X ne s'était pas fait connaître du centre de formalités des entreprises pour l'activité d'ingénieur conseil qu'il exerçait ; que dans ces conditions, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'établir qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure de déclarer ses revenus professionnels est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, une telle mise en demeure n'étant pas exigée en l'espèce ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en notifiant le 7 septembre 1995 à M. X les redressements qu'elle se proposait d'apporter, indiqué au contribuable la date et l'identités des personnes auxquelles avaient été facturées des prestations ; que M. Jack X a donc été suffisamment informé de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication auprès des tiers pour être ainsi mis à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que dans ces conditions, le moyen tiré par le contribuable de l'irrégularité de la procédure de redressement du fait de la communication des renseignements recueillis auprès de ses fournisseurs ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Jack X est seulement fondé à demander la réduction de la base d'imposition retenue au titre l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, pour un montant de 243 414,26 F ;

D E C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X est réduite de 243 414,26 F au titre de l'année 1992.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jack X est rejeté.

Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°02MA01926 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01926
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;02ma01926 ?
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