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07/07/2005 | FRANCE | N°02MA00857

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 02MA00857


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2002, présentée par la SCP Darribère, avocats, pour M. Gérard X, élisant domicile ... ;

Il demande à la Cour de :

1°/ réformer le jugement n° 953834 du 20 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 juin 1994 sur la route nationale n° 20 ;

2°/condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2002, présentée par la SCP Darribère, avocats, pour M. Gérard X, élisant domicile ... ;

Il demande à la Cour de :

1°/ réformer le jugement n° 953834 du 20 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 juin 1994 sur la route nationale n° 20 ;

2°/condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 plûviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative : «Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2. Cet avis le mentionne. Toutefois, dans le cas prévu à l'article R.711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.613-3 dudit code : «Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.711-2 du même code : «Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R.611-3 ou R.611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (…)» ;

Considérant que M. X soutient que le Tribunal administratif de Montpellier aurait rejeté à tort, pour irrecevabilité, ses conclusions indemnitaires ; qu'il est constant qu'à la suite du dépôt, le 29 janvier 2001, du rapport de l'expert désigné par le Président du Tribunal administratif de Montpellier aux fins d'évaluer le dommage corporel de M. X consécutif à l'accident survenu le 5 juin 1994 sur la route nationale n° 20, le tribunal a invité ce dernier à deux reprises, par des courriers des 29 août et 16 novembre 2001, à chiffrer ses prétentions indemnitaires ; que ce chiffrage a été effectué par un mémoire de M. X daté du 22 février 2002, envoyé par courrier daté du 27 février 2002 dont il est constant qu'il n'a été posté que le jeudi 28 février 2002 et réceptionné au greffe du tribunal le mardi 5 mars 2002, alors que la clôture de l'instruction prenait effet le dimanche 3 mars 2002 à 24 heures pour une audience publique fixée au 7 mars 2002 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé n'aurait pas reçu les invitations à régulariser du tribunal ou qu'il aurait transmis son mémoire daté du 22 février 2002 par voie de télécopie avant le dimanche 3 mars 2002 (24 heures) ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient à tort écarté son mémoire d'indemnisation enregistré après clôture de l'instruction, laquelle n'avait pas à être rouverte en l'absence d'exposé de circonstances de fait dont M. X n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient rejeté à tort, pour irrecevabilité, les conclusions indemnitaires non chiffrées contenues dans sa requête introductive de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander que la Cour annule le jugement attaqué ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00857 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00857
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;02ma00857 ?
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