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07/07/2005 | FRANCE | N°02MA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 juillet 2005, 02MA00788


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 2002, présentée pour M. Jean-Marc X, élisant domicile ... par la SCP daniel Beroud-marilyn Diet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702457 du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

2°) de prononcer la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui a été mise à sa charge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 2002, présentée pour M. Jean-Marc X, élisant domicile ... par la SCP daniel Beroud-marilyn Diet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702457 du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

2°) de prononcer la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui a été mise à sa charge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ensemble ses protocoles additionnels ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :

- le rapport de M. Dubois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. »

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 15 juillet 1996 mettait la SARL Construction Bâtiment service, qui en était le destinataire, en demeure de fournir à l'administration fiscale, dans le délai de 30 jours, les informations prévues par l'article 117 du code général des impôts précité ; que si, comme le soutient M. X, cette demande serait irrégulière du fait qu'outre la désignation des bénéficiaires des distributions en cause elle comporterait d'autres questions qui excéderaient les termes dudit article 117, un tel moyen est inopérant en l'absence de réponse adressée à l'administration dans le délai légal ; qu'ainsi il doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de la pénalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur, : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. »

Considérant d'une part que les stipulations de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales susvisée ne sont pas applicables à la procédure par laquelle l'administration fiscale établit des pénalités fiscales ; que le moyen tiré de ce que la procédure prévue par les articles 117 et 1763 A du code général des impôts précité, par laquelle l'administration invite le contribuable à lui désigner le ou les bénéficiaires des revenus réputés distribués, serait contraire à ces stipulations, ne peut dès lors être accueilli ;

Considérant d'autre part que le moyen tiré par M. X du fait que les manquements qui ont entraîné l'application de la pénalité litigieuse à la société, puis à lui-même par le biais de la solidarité le concernant en tant que dirigeant de cette société ne lui seraient pas personnellement imputables, est inopérant devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie succombante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°02MA00788

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00788
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP "DANIEL BEROUD-MARILYN DIET"

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;02ma00788 ?
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