Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2002, pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Llorca ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0000098 du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du Vaucluse du 17 juin 1999 autorisant la société Fruidor à procéder au licenciement de M. X pour faute ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit être en rapport ni avec les fonctions représentatives normalement exercées, ni avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que par décision du 17 juin 1999, le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 juin 1999 autorisant la société Fruidor «Les Crudettes » à licencier M. X pour faute, en raison des violences verbales et des menaces proférées par ce salarié protégé, initiateur d'une altercation avec un autre salarié, menaces qui auraient été mises à exécution sans l'intervention de deux témoins ; que le Tribunal Administratif de Marseille a confirmé la décision ministérielle en relevant que la matérialité des faits reprochés à M. ABDERRHAMNAE était établie par l'attestation de la victime de l'altercation, par les attestations de deux témoins et par l'enquête administrative de l'inspecteur du travail ; que si M. X conteste devant la Cour la réalité des faits qui ont justifié son licenciement, il n'apporte aucun élément de nature à établir leur inexactitude ; que s'il indique notamment avoir porté plainte devant le doyen des juges d'instruction d'Avignon pour fausse attestation, il n'a jamais informé la Cour des suites qui ont été données au dépôt de sa plainte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du Vaucluse du 17 juin 1999 autorisant la société Fruidor à procéder à son licenciement pour faute ;
Sur les conclusions de la société Fruidor tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner M. X à payer à la société Fruidor la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la société Fruidor une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X, à la société Fruidor et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 02MA00772