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07/07/2005 | FRANCE | N°02MA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 juillet 2005, 02MA00330


Vu, I, la requête, enregistrée le 5 mars 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ LE POMPEI représentée par son mandataire liquidateur, Me Cauzette-Rey dont le siège est c/o NIC'ASTRI 26, Avenue des Fleurs à Nice (06000), par Me Bernard Piozin ; la S.A.R.L. LE POMPEI demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°9601291 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1988 à 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 5 mars 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ LE POMPEI représentée par son mandataire liquidateur, Me Cauzette-Rey dont le siège est c/o NIC'ASTRI 26, Avenue des Fleurs à Nice (06000), par Me Bernard Piozin ; la S.A.R.L. LE POMPEI demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°9601291 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1988 à 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner à l'administration la communication de l'avis de recouvrement en date du 27 avril 1993 et la copie recto verso de l'accusé de réception ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 5 mars 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ LE POMPEI représentée par son mandataire liquidateur, Me Cauzette-Rey, dont le siège est c/o NIC'ASTRI 26, Avenue des Fleurs à Nice (06000), par Me Bernard Piozin ; la SOCIETE LE POMPEI demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°9601292 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 1988 à 1989, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner à l'administration la communication de l'avis de recouvrement en date du 27 avril 1993 et la copie recto verso de l'accusé de réception ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société à responsabilité limitée LE POMPEI sont dirigées contre deux jugements en date des 20 décembre 2001 par lesquels le Tribunal Administratif de Nice a partiellement rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre des années 1988 et 1989, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de chacune des années 1988 et 1989 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à la communication de documents :

Considérant que l'administration fiscale a joint à son mémoire en défense la photocopie l'avis de recouvrement en date du 28 avril 1993 et la copie de l'accusé de réception ; que dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à la production de ces documents sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions demeurant en litige sont fondées sur des fiches de recettes journalières établies par M. X, gérant de fait de la société requérante, saisies par la police judiciaire à l'occasion d'une perquisition et transmises à l'administration fiscale par le Procureur de la République ; que, d'une part, si la gérante de droit de la société a été convoquée à deux reprises par la vérificatrice les 17 juillet et 30 juillet 1990 dans son bureau pour des entretiens devant se dérouler les 25 juillet et 20 août, les convocations ne mentionnent pas la communication de ces documents par le Parquet et la possibilité offerte à la société de débattre de leur contenu ; qu'il ne résulte, d'autre part, d'aucune autre pièce des dossiers que la gérante a été invitée à débattre avec le vérificateur sur les documents transmis ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle a été privée du débat oral et contradictoire auquel elle était en droit de prétendre ; que cette irrégularité de la procédure d'imposition est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE LE POMPEI tendant à la communication de l'avis de recouvrement en date du 28 avril 1993 et la copie recto verso de l'accusé de réception.

Article 2 : La SOCIÉTÉ LE POMPEI est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1988 à 1989, ainsi des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 1988 à 1989 et des pénalités dont ils ont été assortis.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ LE POMPEI représentée par son mandataire liquidateur et au Ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA00330,02MA00344 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00330
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;02ma00330 ?
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