Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 janvier 2002, sous le n° 02MA00010, présentée par la SCP Celice-Blancpain- Soltner, avocats pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés es qualité au siège social ;
La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 3 octobre 1997, déclarant d'utilité publique la création de bassins et fossés de rétention d'eaux pluviales par la société ;
2°/ de rejeter les demandes de la commune de Sorgues et de la société Seyfert Provence ;
3°/ de condamner chacune des intimés à lui verser 1.000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2002, sous le n° 02MA00080, le recours formé par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 3 octobre 1997, déclarant d'utilité publique la création par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de bassins et fossés de rétention d'eaux pluviales à Sorgues ; il ajoute qu'un mémoire ampliatif démontrera que le jugement est insuffisamment motivé et qu'il opère une qualification juridique des faits erronée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :
- le rapport de M. CHAVANT, rapporteur,
- les observations de Me X... pour la commune de Sorgues et de Me Y... pour la société Seyfert Provence,
- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il est reproché au jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2001 d'être insuffisamment motivé ; que, cependant, les premiers juges ont annulé l'arrêté préfectoral du 3 octobre 1997 déclarant d'utilité publique les travaux de création de trois bassins de stockage des eaux pluviales provenant de l'autoroute A7, sur le territoire de la commune de Sorgues, aux motifs que l'implantation de l'ouvrage public au lieu choisi n'était pas justifiée, que la décision passait outre les observations du commissaire-enquêteur et que le projet de fossé de rétention risquait d'avoir des conséquences imprévues défavorables ; que nonobstant sa formulation laconique, ce jugement fait clairement apparaître que le litige concerne principalement le déversoir 1853 W, pour lequel l'expropriation d'une partie de la parcelle cadastrée BP 13 appartenant à la société Seyfert Provence SAS était sollicitée ; que les appelants ont longuement développés leur argumentaire sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté querellé porte, d'une part, déclaration d'utilité publique de la réalisation de trois exutoires sur la commune de Sorgues, susceptibles de recueillir le surplus des eaux pluviales de la plate-forme de l'autoroute A7 aux points 1844 E, 1853 Est et 1853 Ouest, d'autre part, cessibilité des terrains concernés par le 1er et le 3ème de ces ouvrages ; que cependant, l'implantation des ouvrages 1844 E et 1853 O est critiquée en raison de l'existence de solutions alternatives susceptibles de porter à la propriété privée une atteinte moindre que celle induite par le projet ; qu'il appartient au juge administratif, dans le cadre de l'appréciation comparée des avantages et des inconvénients du projet déclarant d'utilité publique une opération comportant expropriation, de s'assurer que le même projet ne pouvait pas se réaliser à moindre coût ou sans expropriation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, au profit de laquelle a été pris l'arrêté litigieux, est propriétaire des terrains d'assiette de l'exécutoire 1853 E d'une superficie suffisante pour recueillir également des eaux provenant d'une crue décennale telle que celle qui justifiait la création de l'exécutoire 1853 O, moyennant la collecte de ces eaux par une canalisation sous l'autoroute ; que cette solution technique n'est pas sérieusement contestée par les appelants, alors même que sa réalisation présente moins d'inconvénients pour la société Seyfert que la solution proposée consistant à exproprier 1.354 m² de la parcelle BP 13, sans d'ailleurs justifier de l'utilité de cette surface ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse du 3 octobre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, partie perdante, tendant à la condamnation de la commune de Sorgues et de la société Seyfert, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'Etat et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à verser 1.500 € à la commune de Sorgues et 1.500 € à la société Seyfert Provence SAS ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 02MA00010 de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et 02MA00080 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et l'Etat sont condamnés solidairement à verser des sommes de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la commune de Sorgues et 1.500 € (mille cinq cents euros) à la société Seyfert Provence SAS.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, à la commune de Sorgues et à la société Seyfert Provence SAS.
N°s 02MA00010-02MA00080 2