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07/07/2005 | FRANCE | N°01MA02051

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 juillet 2005, 01MA02051


Vu la requête, enregistrée par fax au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 septembre 2001 sous le n° 01MA02051, présentée pour la société CASINO FRANCE dont le siège social est 24 rue de la Montat à Saint Etienne (42100), par Me Jean-Jacques Y..., avocat au barreau de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :

- le rapport de M. ...

Vu la requête, enregistrée par fax au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 septembre 2001 sous le n° 01MA02051, présentée pour la société CASINO FRANCE dont le siège social est 24 rue de la Montat à Saint Etienne (42100), par Me Jean-Jacques Y..., avocat au barreau de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-assesseur ;

- les observations de Me Y... pour la société CASINO FRANCE ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la loi d'amnistie :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles… Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er décembre 1998, Mme Michèle X..., employée au rayon « fruits et légumes » du magasin Géant Casino de Béziers, en arrêt de travail au moment des faits, a été interpellée après son passage aux caisses de ce magasin en possession de trois articles dissimulés dans son sac d'une valeur totale de 83 francs dont elle n'avait pas acquitté le prix lors de son passage en caisse ; que ces faits qui sont établis et reconnus par la salariée sont constitutifs d'un manquement à la probité au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 précité ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ces faits sont amnistiés ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 et L. 236-11 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit portée à l'un des intérêts en présence ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement n° 9903146 en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Michèle X..., membre suppléante du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du magasin Géant Casino de Béziers, ainsi que la décision confirmative du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 23 juin 1999, la société CASINO France fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les faits reprochés à Mme X... n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait le refus de l'autorisation sollicitée ;

Considérant toutefois, d'une part, que les faits sus-rappelés reprochés à Mme X..., eu égard à leur caractère occasionnel, à l'ancienneté dans l'entreprise de la salariée qui a toujours donné entière satisfaction et n'a pas de dossier disciplinaire et à la modicité du montant en cause, ne sont pas constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement, d'autre part que le seul motif tiré de l'insuffisance de gravité de la faute justifiant le licenciement de Mme X... suffit pour refuser légalement l'autorisation sollicitée par la société CASINO FRANCE ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'ensemble des conclusions présentées par cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CASINO FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à la société CASINO FRANCE la somme qu'elle réclame aux titres des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CASINO France à payer à Mme X... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CASINO FRANCE est rejetée.

Article 2 : La société CASINO FRANCE est condamnée à verser à Mme X... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CASINO FRANCE, à Mme X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

N° 01MA02051 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02051
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;01ma02051 ?
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