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07/07/2005 | FRANCE | N°01MA00458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 01MA00458


Vu la requête enregistrée le 23 février 2001, sous le n° 01MA00458 pour la SARL EMBRUN BUS, dont le siège se situe à Baratier (05200), par la SCP André-André, et le mémoire complémentaire en date du 6 juin 2005 ; la SARL EMBRUN BUS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9605007 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 du fait des exercices clos le 31 déc

embre des mêmes années, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, e...

Vu la requête enregistrée le 23 février 2001, sous le n° 01MA00458 pour la SARL EMBRUN BUS, dont le siège se situe à Baratier (05200), par la SCP André-André, et le mémoire complémentaire en date du 6 juin 2005 ; la SARL EMBRUN BUS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9605007 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 du fait des exercices clos le 31 décembre des mêmes années, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

....................................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille, en jugeant que les transports de groupe assurés par la société EMBRUN BUS étaient soit ponctuels soit scolaires, et que par suite, ils ne pouvaient être regardés comme des prestations de service discontinues à échéances successives, a suffisamment motivé sa décision ;

Sur la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, et en tout état de cause, contrairement aux affirmations de la SARL EMBRUN BUS, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente a été saisie de l'ensemble du litige qui l'oppose à l'administration, y compris celui relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que par courrier du 20 janvier 1994, la SARL EMBRUN BUS a contesté l'ensemble des redressements mis à sa charge ; qu'en faisant valoir par ledit courrier que : Une réponse motivée dont les éléments de fait et de droit, à défaut d'être retenus par vos soins ne manqueront pas de retenir l'attention de votre supérieur hiérarchique et de la commission départementale des impôts, vous sera adressée dans les plus brefs délais , ladite SARL ne peut être regardée comme ayant sollicité la saisine de l'interlocuteur départemental ou des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de la charte du contribuable, invocables sur le fondement de l'article L.10 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 7 et L.76 du livre des procédures fiscales, les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le contribuable a retiré le pli contenant la réponse aux observations du contribuable ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure serait viciée faute d'envoi de ladite réponse au conseil régulièrement mandaté de la SARL EMBRUN BUS ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : ... Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois ces produits doivent être pris en compte : a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution... ;

Considérant que la société EMBRUN BUS, dont l'activité est le transport routier de voyageurs dans le département des Hautes-Alpes, soutient que c'est à tort que l'administration a retenu, pour rattacher les produits correspondant à un exercice comptable, la date d'achèvement des prestations réalisées par elle ; que toutefois, elle n'est pas fondée à invoquer l'application des dispositions du a) du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts dès lors que, et en tout état de cause, les prestations en cause ont été exécutées durant les mêmes exercices qu'elles ont été achevées ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les prestations en cause aurait la nature de transports discontinus à échéances successives est inopérant ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la société EMBRUN BUS, au titre des exercices vérifiés, l'amortissement pratiqué sur la fraction du prix de revient d'une automobile excédant 65 000 francs ; que si, se référant à la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 4-C-7682, la société EMBRUN BUS soutient que le véhicule en cause concourt à l'exercice d'une activité de taxi, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, pas le moindre élément justificatif susceptible de remettre en cause cette réintégration ;

Considérant que pour l'application des dispositions du 1°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; que tel n'est le cas ni des dépenses qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ni des dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur le compresseur d'air ont consisté à changer le réservoir et le groupe pneumatique qui constituent des organes essentiels dont le remplacement accroît nécessairement la durée de vie de ce matériel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de factures figurant au dossier, que des dépenses de révision d'un piston ait été exposées ;

Considérant, d'autre part, que les travaux de peinture visés dans la facture du 6 janvier 1991 et comptabilisés pour un montant de 10 075 francs sont relatifs à un car acheté d'occasion le 10 décembre 1990 et constituent ainsi des dépenses accessoires à la mise en état d'utilisation du véhicule et, par suite, un élément du coût d'acquisition de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a, à bon droit, remis en cause la déduction des dépenses correspondantes au titre des frais généraux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ; que, si les stipulations combinées des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, un moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L.207 et L.208 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EMBRUN BUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille, qui n'a commis aucune erreur de droit ou de fait, a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la SARL EMBRUN BUS la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SARL EMBRUN BUS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EMBRUN BUS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la SCP André-André.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00458
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;01ma00458 ?
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