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07/07/2005 | FRANCE | N°01MA00448

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 01MA00448


Vu la requête enregistrée le 23 février 2001, sous le n° 01MA00448, pour la SARL EMBRUN BUS, dont le siège se situe Baratier (05200), par la SCP André-André, et le mémoire complémentaire en date du 6 juin 2005 ; la SARL EMBRUN BUS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9605006 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992

, et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre d...

Vu la requête enregistrée le 23 février 2001, sous le n° 01MA00448, pour la SARL EMBRUN BUS, dont le siège se situe Baratier (05200), par la SCP André-André, et le mémoire complémentaire en date du 6 juin 2005 ; la SARL EMBRUN BUS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9605006 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de la décharger desdits droits supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux affirmations de la SARL EMBRUN BUS, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente a été saisie de l'ensemble du litige qui l'oppose à l'administration, y compris celui relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que, par courrier du 20 janvier 1994, la SARL EMBRUN BUS a contesté l'ensemble des redressements mis à sa charge ; qu'en faisant valoir par ledit courrier que : Une réponse motivée dont les éléments de fait et de droit, à défaut d'être retenus par vos soins ne manqueront pas de retenir l'attention de votre supérieur hiérarchique et de la commission départementale des impôts, vous sera adressée dans les plus brefs délais , ladite SARL ne peut être regardée comme ayant sollicité la saisine de l'interlocuteur départemental ou des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de la charte du contribuable, invocables sur le fondement de l'article L.10 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L.57 et L.76 du livre des procédures fiscales, les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le contribuable a retiré le pli contenant la réponse aux observations du contribuable ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure serait viciée faute d'envoi de ladite réponse au conseil régulièrement mandaté de la SARL EMBRUN BUS ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts serait contraire aux dispositions de l'article 17 de la directive 77/388 du 17 mai 1977 par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que seuls les droits de taxe sur la valeur ajouté qui ont fait l'objet d'un rappel ont été mis en recouvrement ; que, dès lors, les conclusions tendant à la réduction des intérêts de retard sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EMBRUN BUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, qui n'a commis aucune erreur de droit ou de fait, a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la SARL EMBRUN BUS la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SARL EMBRUN BUS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EMBRUN BUS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la SCP André-André.

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N° 01MA00448 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00448
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;01ma00448 ?
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