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07/07/2005 | FRANCE | N°00MA01283

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 juillet 2005, 00MA01283


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2000, présentée pour la COMMUNE DE BRIANCON, représentée par son maire, par la SCP Girault-Tomasi prise en la personne de Me Ludovic Z..., avocat ; la COMMUNE DE BRIANCON demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9604555 du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 12 juillet 1996 par laquelle le conseil municipal de Briançon a décidé de déléguer le service public des transports urbains de la ville de Briançon ;

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Vu la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2000, présentée pour la COMMUNE DE BRIANCON, représentée par son maire, par la SCP Girault-Tomasi prise en la personne de Me Ludovic Z..., avocat ; la COMMUNE DE BRIANCON demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9604555 du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 12 juillet 1996 par laquelle le conseil municipal de Briançon a décidé de déléguer le service public des transports urbains de la ville de Briançon ;

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Vu la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ;

- les observations de Me Y... de la SCP Tomasi-Garcia pour la commune de Briançon et de M. X..., gérant de la société Briançon Bus ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu que les premiers juges pouvaient tout à la fois constater l'irrégularité de la procédure et relever que la véritable intention de la commune était de n'imposer la disposition d'un établissement local qu'au délégataire final, sans entacher leur jugement de contrariété de motifs ; que le moyen sur ce point de la COMMUNE DE BRIANÇON qui manque en fait doit être rejeté ;

Considérant en second lieu qu'il résulte des écritures de première instance que la société Briançon Bus et la société Voyages Silvestre ont expressément contesté devant le tribunal administratif la légalité de la procédure de passation de la délégation de service public en tant que certains candidats avaient été admis à soumissionner alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions posées dans le dossier d'appel d'offres ; que par suite, la COMMUNE DE BRIANÇON n'est pas fondée à soutenir que, sur ce point, les premiers juges auraient statué ultra petita ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier et notamment de la notice jointe au dossier d'appel d'offres que « … le candidat doit disposer d'un dépôt-garage sur la COMMUNE DE BRIANÇON ainsi que d'un point centralisateur de vente et d'information… » ; qu'il est constant que la commission qui s'est réunie le 23 avril 1996 pour procéder à l'ouverture des plis, a retenu des offres qui ne justifiaient pas remplir cette condition alors qu'elle était tenue d'appliquer les critères que la commune avait elle-même fixés ; que ni la circonstance que cette condition dès lors qui a influencé le déroulement de la procédure serait illégale, ni la circonstance que l'ensemble des candidats ont été de fait admis à soumissionner, ne sont de nature à couvrir l'irrégularité ainsi constatée ;

Considérant que par suite, la COMMUNE DE BRIANÇON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 12 juillet 1996 par laquelle le conseil municipal de Briançon a décidé de déléguer le service public des transports urbains de la ville de Briançon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la COMMUNE DE BRIANÇON à payer à la société Briançon Bus la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRIANCON est rejetée..

Article 2 : La COMMUNE DE BRIANCON versera à la société Briançon Bus une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRIANCON, à la société Briançon Bus et à la société Voyages Silvestre.

Copie en sera adressée au Préfet des Hautes Alpes.

N° 00MA01283 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01283
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP GIRAULT-TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;00ma01283 ?
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