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05/07/2005 | FRANCE | N°04MA02595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2005, 04MA02595


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2004 et le mémoire complémentaire en date du 26 mai 2005 pour Mme Monique Y, élisant domicile ... par Me Benhamou-Barrère ; Mme Monique Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0405918 en date du 15 novembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la prescription d'un complément d'expertise et à l'allocation d'une provision de 23 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi au centre hospitalier de Perpignan le 14 juillet 2002 ;

2°) de mission

ner le docteur Rivemale afin qu'il détermine la date de consolidation des att...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2004 et le mémoire complémentaire en date du 26 mai 2005 pour Mme Monique Y, élisant domicile ... par Me Benhamou-Barrère ; Mme Monique Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0405918 en date du 15 novembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la prescription d'un complément d'expertise et à l'allocation d'une provision de 23 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi au centre hospitalier de Perpignan le 14 juillet 2002 ;

2°) de missionner le docteur Rivemale afin qu'il détermine la date de consolidation des atteintes qu'elle a subies au genou ;

3°) de missionner un expert orthopédiste afin de déterminer sur l'ostéosynthèse qu'elle a subie résulte de son séjour au centre hospitalier de Perpignan et de déterminer l'étendue de son préjudice ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 23 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Perpignan :

Considérant Mme Y ne se borne pas à se référer à ses demandes de première instance mais a présenté à la Cour un moyen d'appel, tiré de que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la reprise de l'ostéosynthèse est dépourvue de tout lien avec l'infection ayant motivé la désignation originelle d'un expert ; que dès lors, et quant bien même ce moyen serait inopérant, le centre hospitalier de Perpignan n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel de Mme Y serait irrecevable ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure suivie en première instance que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, lorsqu'il a rendu l'ordonnance attaquée, était saisi de conclusions présentées par Mme Y a l'effet d'obtenir une provision et un complément d'expertise ; que le juge des référés, en statuant sans mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, a méconnu la disposition de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation au juge de rendre un jugement commun ou une ordonnance commune au tiers auteur, a la victime et aux caisses de sécurité sociale ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur a édicter cette prescription, la violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la Cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation de l'ordonnance qui lui est déférée, doit soulever d'office ; qu'ainsi, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 2004 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la requête de Mme Y ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'extension de l'expertise prononcé par le Tribunal administratif de Montpellier :

Considérant qu'en se bornant à demander au Tribunal administratif, et la Cour administrative, de « missionner un nouvel expert pour déterminer si l'ostéosynthèse du genou droit est apparue à la suite du séjour effectué au centre hospitalier de Perpignan par Mme Y et de déterminer l'étendue de son préjudice au vu de cette dernière affection » alors que l'ostéosynthèse est une intervention ayant pour but de réunir mécaniquement les fragments osseux d'une fracture par une pièce métallique, et n'a donc pas la nature d'une affection, et sans par ailleurs mentionner d'éventuels préjudices subis, Mme Y n'a pas mis les différentes juridictions saisies à même de déterminer la nature de sa demande laquelle ne peut être que rejetée ; qu'elle ne fournit pas ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause la date de consolidation déterminée par l'expert nommé par le Tribunal administratif des dommages qu'elle a subis ; que le complément d'expertise sollicité à cet titre ne revêt pas une caractère utile ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 41-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 14 juillet 2002, Mme Y a été victime d'un accident sur la voie publique ; qu'il en est résulté une fracture ouverte du tibia, une luxation du gros orteil droit, une fracture de la hanche et une fracture du malaire gauche ; qu'elle a été opérée le même jour au centre hospitalier de Perpignan ; que le 24 juillet suivant, l'examen bactériologique a permis d'isoler un staphylocoque doré Meti-R ; qu'un pseudomonas aérugina (pyocyanique) a également été décelé le 27 juillet 2002 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné par le tribunal administratif, que ces infections ont une origine nosocomiale et qu'elles ont été contractées au centre hospitalier de Perpignan ; que le fait qu'une telle infection ait pu se produire, révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical un matériel et des produits stériles ; que, dès lors, Mme Y est fondé à soutenir que l'obligation du centre hospitalier de Perpignan de réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de cette faute n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le taux d'incapacité résultant de l'infection doit être évalué à 12% ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier à verser à Mme Y, à titre de provision, une somme de 11 000 euros à ce titre ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées à la suite de l'intervention et du préjudice esthétique en condamnant le centre hospitalier à verser une provision de 3 600 euros à ces titres ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme Y justifie d'un préjudice d'agrément indemnisable ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mme Y, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales les sommes qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1 : L'ordonnance susvisée de la présidente du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan est condamné à verser à Mme Y une provision de 14 600 euros

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête susvisée de Mme Y est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Perpignan, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales, à Mme Monique Y, à M. Gérard et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Péridier, à Me Benhamou-Barrère et au préfet des Pyrénées-Orientales.

N° 04MA02595 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BENHAMOU BARRERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 05/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04MA02595
Numéro NOR : CETATEXT000007591011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-05;04ma02595 ?
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