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05/07/2005 | FRANCE | N°03MA02344

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2005, 03MA02344


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2003, le mémoire complémentaire en date du 5 janvier 2005 et les pièces communiquées le 9 mai 2005 pour Mme Brigitte X, élisant domicile ..., par Me Soulas ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905634 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi à la suite de l'intervention pratiquée au centre hospitalier d'Arles ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Arles à réparer l'intégralité du préjudice subi par e

lle et à payer une somme de 15 000 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalie...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2003, le mémoire complémentaire en date du 5 janvier 2005 et les pièces communiquées le 9 mai 2005 pour Mme Brigitte X, élisant domicile ..., par Me Soulas ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905634 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi à la suite de l'intervention pratiquée au centre hospitalier d'Arles ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Arles à réparer l'intégralité du préjudice subi par elle et à payer une somme de 15 000 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Soulas pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par le Tribunal administratif de Marseille, que l'opération pratiquée au centre hospitalier d'Arles, le 31 juillet 1998, sur Mme X, qui souffrait d'une fracture du poignet à la suite d'une chute de cheval, consistant en une ostéosynthèse par brochage intra-focal était conforme aux règles de l'art médical et que les suites dommageables subies par la requérante sont imputables à l'évolution de la fracture du poignet ; qu'aucune faute n'est dès lors imputable au centre hospitalier d'Arles ;

Considérant que Mme X s'est rendue à l'hôpital d'Arles le 5 août 1998 où une radiographie de contrôle, qui n'a pas révélé de suites opératoires anormales, a été pratiquée ; qu'il est constant que le médecin du centre hospitalier d'Arles a confié une lettre à l'intention du médecin traitant de Mme X, dont la résidence habituelle se situe en Allemagne, et lui a remis les documents radiographiques la concernant ; que Mme X n'est pas retournée en consultation au centre hospitalier d'Arles ; que son mari, médecin, lui a enlevé son plâtre le 20 août 1998 ; qu'elle est demeurée en France jusqu'au 22 août, en dépit de douleurs croissantes, date à laquelle elle a regagné l'Allemagne et s'est rendue en consultation auprès de son médecin traitant ; que l'ensemble de ces circonstances, et alors même que l'expert nommé par le tribunal s'est étonné de l'absence de consultation de la requérante pendant les 15 jours suivant sa dernière visite au centre hospitalier, ne permet pas d'établir que le centre hospitalier d'Arles aurait commis une faute dans le suivi post-opératoire ou dans l'insuffisance de conseils qui serait à l'origine des conséquences dommageables des suites de l'opération du 31 juillet 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier d'Arles, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à Mme X les sommes qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X et les conclusions de Gothaer Krandenversicherung AG sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Arles, à Mme Brigitte X, à la Berlin Kolnische Krankenversicherung et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Copie en sera adressée à Me Soulas, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 0302344 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02344
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DAUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-05;03ma02344 ?
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