Vu la requête enregistrée le 10 avril 2003 pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège est situé 100 avenue de Suffren, à Paris (75015) par la
SCP Charrière, Bournazel, Champetier de Ribes et le mémoire complémentaire en date du
2 juin 2005 ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800571 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser à Mme Josepha X la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice psychologique et de ses troubles dans les conditions d'existence, la somme de 40 000 euros au titre de ses pertes de revenus, 800 euros au titre des frais irrépétibles, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales une somme de 25 505,85 au titre de ses débours et une somme de 762,25 euros au titre des dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
2°) de rejeter la demande formulée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier et de condamner Mme X à lui rembourser les sommes avec intérêts de droit ;
3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 3 050 euros par application de l'article L. 716-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 6 février 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à indemniser Mme X des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, née en 1937, a contracté le virus de l'hépatite C en 1984, au centre hospitalier de Perpignan et que l'infection a été découverte au cours de l'année 1991 ; que Mme X a bénéficié de l'attribution définitive d'une pension d'invalidité de niveau 2 au cours de l'année 1996 dont il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que l'origine est la maladie contractée par Mme X ; que si sa maladie est aujourd'hui stabilisée, elle n'en est pas pour autant guérie et que son évolution ne peut être prédite ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait une injuste appréciation des préjudices psychologiques et des troubles dans les conditions d'existence subis par
Mme X en condamnant l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser une somme de 30 000 euros à ce titre ; que ce dernier n'est donc pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
Considérant qu'en revanche, Mme X ne justifie d'une baisse de ses revenus que sur les deux années 1996 et 1997 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa retraite ne lui ait pas été liquidée en 1997, à un taux plein ; que dès lors, elle est seulement fondée à demander l'indemnisation des pertes de ses seuls revenus afférents aux années 1996 et 1997 ; qu'il sera fait une exacte appréciation des sommes qui lui sont dues en condamnant l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser à ce titre une somme de 13 003 euros ; qu'il y a lieu donc lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier et de ramener la somme de 40 000 euros à ladite somme de 13 003 euros et, en conséquence, la somme de 70 000 euros à la somme de 43 003 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative issu de l'article 62 de la loi du 8 février 1995 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant qu'il ressort du rapprochement des dispositions, issues de la loi du
8 février 1995, des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative qu'elles n'ont pas eu pour objet de créer, à l'encontre des personnes privées n'entrant pas dans leur champ d'application et pour l'exécution d'une obligation de payer, un régime d'astreinte qui se substituerait ou s'ajouterait aux voies d'exécution de droit commun ; que, dès lors, la demande de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG tendant à ce que, sur le fondement de
l'article L. 911-1 du code de justice administrative, une injonction soit prononcée à l'encontre de Mme X pour le paiement de la somme dont ledit ETABLISSEMENT est déchargé par le présent arrêt ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'à supposer même que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ait, en exécution du jugement attaqué, versé des sommes dont il se trouverait déchargé par le présent arrêt, il n'est pas fondé à demander à la cour administrative la condamnation de Mme X à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par lui du fait du versement de ladite somme auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Considérant qu'il y a lieu de maintenir les frais d'expertise à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG les sommes qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à Mme X les sommes qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1 : La somme de 70 000 euros à laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser à Mme X en réparation de son préjudice est ramenée à 43 003 euros.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme X fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au centre hospitalier de Perpignan, à Mme Josepha X et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la SCP Champetier de Ribes Spitzer, à Me Aboudaram et au préfet de l'Hérault.
N° 03MA00688 2