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05/07/2005 | FRANCE | N°03MA00681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2005, 03MA00681


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2003, sous le numéro 03MA00681, la requête présentée pour M. Patrick X, demeurant ... par la SCP d'avocats Chirez et associés ;

M. X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2003, notifié le 12 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2002, par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur a prononcé son licenciement pour suppression d'e

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2°) d'annuler ladite décision, ;

3°) d'ordonner à la chambre de ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2003, sous le numéro 03MA00681, la requête présentée pour M. Patrick X, demeurant ... par la SCP d'avocats Chirez et associés ;

M. X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2003, notifié le 12 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2002, par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi,

2°) d'annuler ladite décision, ;

3°) d'ordonner à la chambre de commerce et d'industrie sa réintégration sous astreinte de 250 euros de jour de retard à dater de la quinzaine suivant la notification de la décision à intervenir, et de la condamner à lui verser 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observations de Me Zalma de la SCP Chirez et Associés pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : La cessation des fonctions de l'agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : ... 5° par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente ; qu'aux termes de l'article 35-1 dudit statut : « Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : une information sur les raisons économiques financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation des ressources ou de diminution des charges, d'aménagement du temps de travail, et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; les aides et les modalités d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations ; » ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des finances a examiné les propositions budgétaires relatives à l'année 2001, comportant la proposition de suppression de l'emploi de chargé de mission à la direction du port, dans sa séance du 30 octobre 2000 et donné un avis favorable à l'unanimité des membres présents ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que cette commission soit saisie de manière spécifique sur les propositions de suppression d'emplois ;

Considérant en deuxième lieu que M. X soutient que, dans sa réunion du 13 novembre 2000, l'assemblée générale, seule instance compétente pour décider de la suppression d'un emploi, a prévu de supprimer un emploi de chargé de mission et non l'emploi de chef de département à la direction des ports occupé par lui depuis le 25 août 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, quelle que soit la dénomination de l'emploi occupé par M. X, tant les membres de l'assemblée générale réunie le 13 novembre, qui avaient reçu préalablement à cette réunion une brochure les informant des différentes opérations et de la stratégie de la chambre de commerce et d'industrie, que ceux de la commission paritaire locale, réunie le 15 décembre 2000, puis les 9 novembre et 19 décembre 2001, étaient parfaitement informés de la nature du poste supprimé et des raisons de sa suppression ; que par suite, à supposer même que la dénomination de chargé de mission fût erronée, cette circonstance serait en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant enfin que le dossier adressé aux membres de la commission paritaire locale, dont la composition est fixée par les dispositions précitées, comprenait une note d'information, accompagnée de pièces, sur les raisons économiques financières et techniques à l'origine de la suppression du poste de M. X, une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour reclasser M. X dans d'autres services de la compagnie consulaire, les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées, les aides et les modalités d'accompagnement apportées à l'intéressé pour faciliter son réemploi, en l'espèce un bilan de compétences et le financement d'une formation en anglais ; que la seule absence de mention du coût des mesures annoncées ne peut suffire à faire regarder ce dossier comme n'étant pas de nature à donner à la commission une information suffisante, et à entacher d'irrégularité la procédure ;

Sur le bien-fondé du licenciement :

Considérant en premier lieu que M. X n'établit pas que son licenciement s'inscrirait dans un contexte de relations difficiles avec son supérieur hiérarchique, qui aurait conduit à le marginaliser ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que les services de la direction des ports ont été réorganisés, à la suite de la mise en place progressive des contrats de service, assurée par M. X dans le cadre de son activité de suivi des dossiers transversaux aux différentes directions fonctionnelles de l'ensemble des établissements de la direction des ports, et qui représentait une part importante de cette activité ; que M. X n'établit pas que le surplus de ses fonctions auraient été repris par le directeur de l'ingénierie portuaire ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, la réalité de la suppression de son emploi doit être regardée comme établie ;

Considérant en troisième lieu que, sur l'obligation de reclassement telle qu'elle résulte des dispositions précitées de l'article 35-1 du statut, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'agréer la candidature de M. X aux emplois de responsable de centre d'appels et de chef du département accès et stationnement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, notamment, le bilan de compétences dont se prévaut M. X note que la pratique de l'anglais est une compétence à acquérir pour l'emploi de responsable du centre d'appels et que les deux emplois requéraient une expérience de l'encadrement d'une équipe importante ; que la chambre de commerce et d'industrie a proposé à M. X, avant son licenciement, un emploi de cadre commercial dont M. X ne pouvait apprécier le niveau de qualification et de rémunération dès lors que cet emploi n'avait pas fait l'objet d'une cotation le situant dans la grille des emplois ; que, en tout état de cause, la chambre n'était pas tenue de lE reclasser à responsabilité et salaire équivalents ;

Considérant enfin que si M. X soutient que la chambre de commerce n'aurait pas respecté les dispositions du dernier paragraphe de l'article 35-1 du statut qui prévoient une priorité de réembauchage pour les agents licenciés dans les 18 mois qui suivent leur licenciement, cette circonstance, postérieure au licenciement, est sans influence sur sa légalité ; que, en tout état de cause, M. X n'établit pas que les emplois qui ont été proposés au recrutement correspondaient à son niveau de qualification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2002, par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que M. X étant partie perdante, ses conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur et au ministre et au ministre délégué à l'industrie.

03MA00681

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00681
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP CHIREZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-05;03ma00681 ?
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