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05/07/2005 | FRANCE | N°01MA00091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2005, 01MA00091


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2001 par la société civile immobilière LE PARC AUX FONTAINES ; la société civile immobilière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704205 en date du 23 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a demandé le remboursement à la direction générale des impôts pour un montant de 7 537 francs ;

2°) d'ordonner la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée en cause ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs au titre des frais irrépéti...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2001 par la société civile immobilière LE PARC AUX FONTAINES ; la société civile immobilière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704205 en date du 23 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a demandé le remboursement à la direction générale des impôts pour un montant de 7 537 francs ;

2°) d'ordonner la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée en cause ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242-OC 1-1 de l'annexe II du code général des impôts : « Les demandes de remboursements doivent être déposées au cours du mois de janvier… », et qu'aux termes de l'article 242-OG de l'annexe II du même code : « Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total… » ; que l'administration soutient que la demande de remboursement de crédits non imputés de taxe sur la valeur ajoutée serait tardive dès lors qu'elle a été déposée le 27 février 1997 ; que toutefois, il est constant que la SCI LE PARC AUX FONTAINES, qui a fait construire à Marseille un ensemble immobilier comportant 84 appartements et 12 villas a cessé son activité le 31 décembre 1991, date à laquelle les ventes ont été achevées ; que la société, qui a perdu à cette date la qualité d'assujettie, ne peut se voir opposée les dispositions précitées de l'article 242-OC 1-1 de l'annexe II du code général des impôts qui ne s'appliquent qu'aux assujettis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention » ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat... » ;

Considérant que la SCI LE PARC AUX FONTAINES, ayant pour objet la réalisation d'un ensemble immobilier a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputable de 7 537 francs existant au 31 décembre 1996 ; que l'administration a refusé de faire droit à cette demande au motif que la société avait perdu sa qualité d'assujettie lors de sa cessation d'activité en 1991, et a rejeté la demande de remboursement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe dont le remboursement est demandé est afférente à des prestations de gestion et d'avocats réalisées dans le cadre de l'engagement de la garantie décennale due par les constructeurs par des propriétaires de l'ensemble immobilier susmentionné ; que ces prestations se rattachent directement aux opérations de constructions effectuées antérieurement par la société ; que, par suite, elles ont grevé le prix d'opérations imposables au sens de l'article 271 précité du code général des impôts ; que la SCI LE PARC AUX FNTAINES est dès lors en droit d'obtenir le remboursement demandé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE PARC AUX FONTAINES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à la SCI LE PARC AUX FONTAINES au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est condamné à restituer une somme de 7 357 francs, soit 1 122 euros à la société LE PARC DES FONTAINES au titre de la taxe sur la valeur ajoutée non imputée.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SCI LE PARC DES FONTAINES au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête susvisée de la SCI LE PARC AUX FONTAINES est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE PARC AUX FONTAINES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me X....

N° 01MA00091 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00091
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PREMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-05;01ma00091 ?
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