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05/07/2005 | FRANCE | N°00MA02314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2005, 00MA02314


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2000 pour la SOCIETE CARRIERES ET BALLASTIERES DES ALPES ; la SOCIETE CARRIERES ET BALLASTIERES DES ALPES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9603765 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

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Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2000 pour la SOCIETE CARRIERES ET BALLASTIERES DES ALPES ; la SOCIETE CARRIERES ET BALLASTIERES DES ALPES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9603765 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique de 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la réponse ministérielle à une question du sénateur Authier, en date du 17 juin 1982 ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier en raison d'une omission de réponse à un moyen ;

Sur la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que la notification de redressement adressée le 16 juin 1994 à la société requérante indiquait que pour être déductibles, du résultat fiscal, les charges doivent se traduire par une diminution de l'actif net. Tel n'est pas le cas des charges présentant le caractère d'une immobilisation, (et) des frais de réparation et de rénovation du matériel industriel de travaux ou de transport permettant à ceux-ci de prolonger leur durée d'utilisation ; que la notification faisait ensuite état du montant des factures en cause et qu'une annexe mentionnait les factures en cause ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 précité, dès lors que la notification de redressement précisait clairement la nature et les motifs du redressement envisagé et énonçait les montants des bases d'imposition ainsi que le détail des revenus visés ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que pour l'application des dispositions du 1°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; que tel n'est le cas ni des dépenses qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature, ni des dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ; que par ailleurs aux termes de la réponse précitée du 17 juin 1982 dont se prévaut la société requérante, la seule circonstance qu'une dépense porte sur un matériel totalement amorti n'implique pas qu'elle ne puisse être regardée comme une charge de l'exercice ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses engagées par la société requérante pour la réfection d'un matériel TURBO 800, la réfection du moteur d'un chargeur DRESSER 540, la remise en état du godet de pelle LIEBHEERR, la réfection de moteurs totalement détériorés pour un montant de 21 097,00 francs, la remise en état de treuils et de grues LABOR et la remise en état d'un camion malaxeur, ont toutes eu pour effet de prolonger la durée normale d'utilisation de matériels inscrits à l'actif immobilisé de l'entreprise ; que, par suite, les dépenses correspondantes ne pouvaient être regardées comme des charges déductibles des exercices en litige et pouvaient, seulement, faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues du 1-2° de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dépenses occasionnées par la mise en oeuvre d'un inverseur de source électrique, par la confection de grilles de défense, par l'installation d'une protection électronique contre le vol et la mise en route d'un nouveau groupe électrogène ont eu pour résultat l'entrée de nouveaux éléments dans l'actif immobilisé ou constituent des frais accessoires à la mise en état d'utilisation des biens concernés ; qu'il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dépenses devaient être regardées comme des frais

généraux ;

Considérant, en troisième lieu, que les frais d'ouverture ou de découverte d'une carrière constituent des dépenses accroissant l'actif immobilisé et ne peuvent figurer dans les charges déductibles de l'entreprise ; que la circonstance que le plan comptable spécifique à une profession prévoit de traiter lesdites dépenses en frais est inopérant en raison de l'indépendance des règles fiscales à l'égard des autres réglementations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARRIERES ET BALLASTIERES DES ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE CARRIERES ET BALLASTIERES DES ALPES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARRIERES ET BALLASTIERES DES ALPES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 00MA02314 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02314
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-05;00ma02314 ?
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