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05/07/2005 | FRANCE | N°00MA01527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2005, 00MA01527


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000, présentée pour Me Bouet, administrateur judiciaire de la SA MPMP SANITAIRE, élisant domicile 24, rue Lulli à Marseille (13001) par Me Abib ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701151 en date du 28 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était créditrice au terme de l'année 1995 ainsi qu'aux premier et deuxième trimestre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer le remboursement du

crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000, présentée pour Me Bouet, administrateur judiciaire de la SA MPMP SANITAIRE, élisant domicile 24, rue Lulli à Marseille (13001) par Me Abib ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701151 en date du 28 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était créditrice au terme de l'année 1995 ainsi qu'aux premier et deuxième trimestre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si, comme le fait valoir la société requérante, le jugement mentionne de manière erronée un montant de chiffre d'affaires hors taxe porté sur la déclaration de décembre 1995 de 42 291 francs au lieu de 42 291 775 francs, cette erreur de plume est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que, d'autre part, si la société fait également valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, une déclaration a été déposée au titre du premier trimestre 1996, cette erreur de mention est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors qu'elle n'a pu influer sur la solution du litige ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : « I. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 242-OA de l'annexe II au même code : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. » et que selon l'article 242 ;OC de l'annexe II au même code : I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1 000 francs. (...) II. 1 Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 francs. » ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article 242-OG de l'annexe II au code général des impôts : « Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. » ;

Considérant que la société MPMP SANITAIRE SA fait appel de la décision du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 1995 et 1996 pour un montant de 2 771 733 francs ;

Considérant, d'une part, que la société MPMP SANITAIRE SA a demandé le 18 juillet 1996 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée né au cours de l'année 1995 ; que cette demande, qui aurait dû faire l'objet d'un dépôt au plus tard le 31 janvier 1996, est tardive au regard des dispositions du 1 du I de l'article 242-OC du code général des impôts ; qu'il en est de même pour la demande formée le 18 juillet 1996 tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée né au cours du premier trimestre 1996 dès lors que celle-ci aurait dû être déposée au plus tard le 30 avril 1996 en application des dispositions du 1 du I de l'article 242-OC du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que si la demande formée le 24 juillet 1996 tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée né au cours du deuxième trimestre 1996 pour un montant de 224 665 francs n'est pas tardive au regard des dispositions précitées du 1 du I de l'article 242-OC du code général des impôts, en revanche, celle-ci étant constituée principalement par le report du crédit de TVA dégagée au mois de mars à hauteur de 224 492 francs dont la société avait demandé le remboursement au titre du 1er trimestre, le crédit ainsi dégagé au titre du premier trimestre n'était plus imposable et le crédit dégagé au titre du deuxième trimestre se limitait à la somme de 173 francs, montant inférieur au minimum remboursable, fixé par l'article 242 ;OC ;II.1 susmentionné ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant la réalité et le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement ;

Considérant, enfin, que si la société requérante fait valoir que les dispositions précitées des articles 242-OA et 242-OC ne lui seraient pas opposables du fait de sa mise en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 31 juillet 1996, cette seule circonstance ne suffit pas à la faire regarder comme ayant cessé son activité alléguée ; que, dès lors, la société MPMP SANITAIRE SA n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 242-OG de l'annexe II au code général des impôts qui permettent à un redevable, perdant sa qualité d'assujetti, de demander le remboursement de crédit de taxe déductible dont il dispose pour son montant total ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.211-1 du livre des procédures : «L'administration des impôts ou l'administration des douanes et des droits indirects, selon les cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable n'a aucun droit à un dégrèvement d'office, alors même que les conditions d'exercice seraient réunies et qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative ni d'apprécier l'usage fait par l'administration de ce pouvoir de dégrèvement d'office ni de se substituer à l'administration et de prononcer le dégrèvement en question ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qu'il précède que la société MPMP SANITAIRE SA n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Me Bouet pour la société MPMP SANITAIRE SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Bouet, à la SA MPMP SANITAIRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Abib et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 00MA01527 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA01527
Date de la décision : 05/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-05;00ma01527 ?
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