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04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00414

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00414


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2005, sous le n° 05MA00414, présentée pour Mme Najoua GALAÏ épouse X, élisant domicile ... par Me Marc OREGGIA, avocat ;

La requérante demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Var le 4 août 2004 ; et, d'autre part, d'annuler l'arrêté de

reconduite à la frontière litigieux ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2005, sous le n° 05MA00414, présentée pour Mme Najoua GALAÏ épouse X, élisant domicile ... par Me Marc OREGGIA, avocat ;

La requérante demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Var le 4 août 2004 ; et, d'autre part, d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ;

…………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale des Droits de l'Enfant ;

Vu les accords franco-tunisien du 29 janvier 1964, 31 août 1983, 17 mars 1988 et 19 décembre 1991 modifiés ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ainsi que les textes pris pour son application, notamment le décret n° 46.1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- les observations de Me OREGGIA pour Mme X ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la légalité de l'arrêté litigieux en tant qu'ayant décidé la reconduite à la frontière :

Considérant que la circonstance que Mme X serait entrée en France, venant d'Italie, le 20 décembre 2002 soit peu avant la naissance de son fils, le 27 décembre 2002, et aurait, depuis cette date, séjourné sur le territoire national où son époux, qui résidait également sur le territoire italien, est venu la rejoindre, n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder comme régulières les conditions du séjour en France de l'intéressée alors même qu'elle se prévaut d'une mesure de regroupement familial dont la validité, limitée au seul territoire italien, est, par suite, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet ; qu'en outre, Mme X et son époux étant tous deux de nationalité tunisienne, ledit arrêté ne fait nullement obstacle à une reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français dès lors que la requérante ne soutient ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ou être dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'a pu, sur ce point, méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

Sur la légalité dudit arrêté en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des dires mêmes de la requérante, qu'alors même que le titre de séjour dont elle bénéficierait sur le territoire italien serait valable jusqu'au 25 juin 2006, celui détenu, sur ce même territoire, par son époux ne le serait que jusqu'au 22 février 2004 ; qu'il suit de là qu'en fixant, à la date de la décision attaquée soit le 4 août 2004, la Tunisie comme pays de destination, où l'un et l'autre des époux peuvent être admis à séjourner, plutôt que l'Italie, où seule Mme X pourrait être régulièrement accueillie, la décision du préfet du Var doit être regardée comme ayant pris en considération l'état de santé allégué par l'intéressée pour éviter de mener sa reconduite à la frontière séparément de celle de son époux ; qu'il suit de là que ledit arrêté ne saurait, sur ce point, être regardé comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Najoua X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA00414 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00414
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00414 ?
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