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04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00256


Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2005, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée pour M. X... X, élisant domicile ... par Me Thierry Y..., avocat ;

Vu la requête enregistrée au Secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2005, présentée pour M. X... X ;

Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requêt

e qui tendait à l'annulation totale et partielle de l'arrêté de reconduite à...

Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2005, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée pour M. X... X, élisant domicile ... par Me Thierry Y..., avocat ;

Vu la requête enregistrée au Secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2005, présentée pour M. X... X ;

Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation totale et partielle de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Var le 22 juin 2004 ;

- à titre principal, d'annuler l'arrêté litigieux ;

- à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté ;

………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 25 février 1993 ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46.1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984, relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué encourt l'annulation dès lors que le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, refusé d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté litigieux, d'autre part, estimé que la circonstance qu'il aurait la charge de sa mère n'était pas, en l'espèce, établie ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X ait, par un recours non suspensif enregistré le 13 janvier 2004, saisi le Tribunal administratif de Nice de conclusions à fin d'annulation d'un arrêté du 5 décembre 2003 ayant rejeté sa demande de titre de séjour, n'est pas, par elle-même, de nature à priver le préfet du Var de la compétence qu'il détient, sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, de prendre un arrêté de reconduite à la frontière, voire de le mettre à exécution, dès lors qu'est satisfaite l'une des conditions prévues par l'article 22.1 de ladite ordonnance ; qu'en l'espèce, le requérant ne contestant nullement s'être maintenu sans autorisation sur le territoire français après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour quitter ce territoire par une décision de refus de séjour qui doit être présumée légale jusqu'à son éventuelle annulation par le juge administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait prématuré n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant produit un certificat médical, d'ailleurs non circonstancié, attestant que l'état de santé de sa mère nécessite la présence d'une tierce personne, il n'établit nullement que son maintien sur le territoire national serait une condition indispensable de l'assistance devant être apportée à l'intéressée, ni que son éloignement dudit territoire aurait pour conséquence de laisser cette dernière dans un état de complet isolement ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Var ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit, en conséquence, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 05MA00256 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00256
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00256 ?
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