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04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00254


Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée par M. Abdelmajid X, élisant domicile à ... ;

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2005, présentée par M. Abdelmajid X ;

Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier

a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à ...

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée par M. Abdelmajid X, élisant domicile à ... ;

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2005, présentée par M. Abdelmajid X ;

Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 novembre 2004 par le préfet du Gard ;

………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème Chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46.1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984, relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'Outre-Mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que les liens d'amitié qu'il a tissés en France et les possibilités qui lui sont ouvertes d'y exercer une activité professionnelle justifient l'annulation de l'arrêté litigieux par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 33 ans et qui déclare séjourner en France depuis 5 ans seulement sans attache familiale, alors même qu'il n'est pas établi qu'il en serait dépourvu dans son pays d'origine, ne peut, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, invoquer la méconnaissance, par l'arrêté précité, de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; qu'en outre, si le requérant affirme être venu en France à la suite de menaces terroristes dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine et fait état des risques pour sa personne qui pourraient résulter de son retour en Algérie, il n'étaye ses affirmations d'aucun commencement de preuve et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que M. X, qui n'émet au surplus aucune critique à l'encontre du jugement attaqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté précité ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmajid X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 05MA00254 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00254
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00254 ?
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