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04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2005, présentée pour M. X... X, élisant domicile ... par Me Michèle Y..., avocat ;

Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales le 24 novembre 2004 ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'ap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2005, présentée pour M. X... X, élisant domicile ... par Me Michèle Y..., avocat ;

Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales le 24 novembre 2004 ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du Code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46.1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984, relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que M. X... X, qui invoque le bénéfice des dispositions de l'article 15.1.2 et 3 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, doit, dans la version de cet accord présentement en vigueur, être regardé comme se prévalant des stipulations de l'article 6.5 dudit accord aux termes duquel : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : … 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ;

Considérant que la mise en oeuvre des stipulations qui précèdent suppose, d'une part, l'absence de toute attache dans le pays d'origine, d'autre part, que le demandeur ait vécu presque exclusivement en France ou y soit entré de longue date ; enfin, qu'il soit établi que sa présence en France présente un intérêt pour sa famille ;

Considérant, en l'espèce, que si M. X fait valoir que la grande majorité de sa famille réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 33 ans, qui n'est entré en France que récemment après avoir vécu exclusivement dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, n'établit nullement la nécessité de sa présence en France auprès de sa famille ; que, par suite, les conditions exigées par l'article 6.5 de l'accord susmentionné n'étant pas, en l'occurrence, satisfaites, M. X n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet serait illégal ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre ledit arrêté ; qu'il suit de là que la requête d'appel, dirigée contre ledit jugement, doit également être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénée-Orientales.

N° 05MA00175 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00175
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : BENHAMOU BARRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00175 ?
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