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04/07/2005 | FRANCE | N°03MA02029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2005, 03MA02029


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA02029, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Daoud X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Daoud Y, ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-5390 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2002, confirmée sur recours gracieux le 14 octobre 2002, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui déli

vrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus menti...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA02029, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Daoud X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Daoud Y, ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-5390 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2002, confirmée sur recours gracieux le 14 octobre 2002, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de l'Hérault ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1992 et qu'il y a résidé continûment depuis lors, il ne produit pas de documents probants au soutien de ses dires ; qu'ainsi il ne justifie pas remplir les conditions fixées par l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que M. X, qui a déclaré être marié lors de sa demande de titre de séjour, ne donne aucune précision sur le lieu de résidence de son épouse ni d'ailleurs, le cas échéant, sur la situation de celle-ci au regard du séjour ; que s'il fait valoir qu'une soeur, un cousin et des oncles résident en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant que, dès lors que M. X n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché la régularité de la procédure en ne consultant pas la commission du séjour prévue à l'article 12 quater de ladite ordonnance avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis en erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser le séjour de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par le préfet de l'Hérault ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Hérault en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 03MA02029 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02029
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;03ma02029 ?
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