Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00636 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 avril 2003, présentée par Me Christine Secondi, avocat pour M. Kadda X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101067 du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour ;
……………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 août 2001 refusant de lui accorder l'asile territorial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou s'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de M. X ; qu'en produisant une coupure de presse relative à une attaque terroriste survenue le 8 septembre 2001 à Arzew, prés d'Oran, un laissez-passer justifiant de son ancienne profession d'agent de protection de la société Egzia, et une fiche de résidence attestant qu'il était domicilié à Oran, M. X n'établit aucunement que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Algérie ou qu'il y serait personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait en l'espèce commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être écartées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kadda X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.
N° 03MA00636 2
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