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04/07/2005 | FRANCE | N°03MA00635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2005, 03MA00635


Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00635 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 avril 2003, présentée par Me Secondi, avocat pour M. Kadda X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101155 du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2001 par laquelle le préfet de Haute Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un tit

re de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00635 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 avril 2003, présentée par Me Secondi, avocat pour M. Kadda X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101155 du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2001 par laquelle le préfet de Haute Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute Corse de lui délivrer un titre de séjour ;

………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 septembre par laquelle le préfet de Haute Corse lui a notifié le refus du ministre de l'intérieur en date du 24 août 2001 de lui accorder l'asile territorial et a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou s'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X se borne à contester la légalité de la décision en date du 24 août 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à l'examen individuel de sa situation ; qu'en produisant une coupure de presse relative à une attaque terroriste survenue le 8 septembre 2001 à Arzew, près d'Oran, un laissez-passer justifiant de son ancienne profession d'agent de protection de la société Egzia, et une fiche de résidence attestant qu'il était domicilié à Oran, M. X n'établit aucunement que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Algérie ou qu'il y serait personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait en l'espèce commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation et, en conséquence, à contester la légalité de la décision préfectorale attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être écartées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kadda X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.

N° 03MA00635 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00635
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SECONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;03ma00635 ?
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