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04/07/2005 | FRANCE | N°02MA02560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2005, 02MA02560


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02560, présentée par Me Grini, avocat, pour Mme Aïcha X élisant domicile chez M. Mohamed Y, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-02660 du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 20 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;>
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros sur le fondement de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02560, présentée par Me Grini, avocat, pour Mme Aïcha X élisant domicile chez M. Mohamed Y, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-02660 du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 20 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 novembre 2002 et de la décision du préfet de l'Hérault du 20 juillet 2001, Mme X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance tirés des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de l'article 12 bis, § 3 et 7, de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X fait également valoir que la décision du préfet de l'Hérault en date du 20 juillet 2001 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est constant que, divorcée depuis 1977 et sans charge de famille, elle ne soutient pas avoir de famille en France ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, elle n'établit pas, au moyen de la seule promesse d'embauche manuscrite de 2001 qu'elle produit, que, par sa décision précitée, le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; que le moyen afférent doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 02MA02560 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02560
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;02ma02560 ?
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