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04/07/2005 | FRANCE | N°02MA02505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2005, 02MA02505


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2002, sous le n°02MA02505 , présentée pour la société SOGEDEC, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La société SOGEDEC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille n°9901405/9901528 du 24 septembre 2002, qui n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 294.030,13 € en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'arrêté interministé

riel du 14 mai 1997, annulé le 3 octobre 1997 par le Conseil d'Etat ;

2°) d'accueil...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2002, sous le n°02MA02505 , présentée pour la société SOGEDEC, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La société SOGEDEC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille n°9901405/9901528 du 24 septembre 2002, qui n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 294.030,13 € en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'arrêté interministériel du 14 mai 1997, annulé le 3 octobre 1997 par le Conseil d'Etat ;

2°) d'accueillir sa demande initiale ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1.524,49 € au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 7 février 1996 n° 96-98 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'Emploi, du travail et de la cohésion nationale soutient que la requête serait irrecevable dès lors qu'elle ne critiquerait pas utilement le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 septembre 2002 ; qu'il ressort toutefois tant de la requête sommaire que du mémoire ampliatif susvisés, que si la société SOGEDEC demande la confirmation du principe d'une responsabilité de l'Etat retenu par les premiers juges, elle sollicite également le réexamen des préjudices qu'elle estime avoir été écartés à tort ou sous-évalués par le tribunal, avec des moyens qui contestent expressément et directement les motifs ayant conduit les premiers juges à limiter la condamnation prononcée ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée n'est pas fondée et doit être écartée ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêté interministériel du 14 mai 1997, modifiant l'arrêté du14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises sur des chantiers de retrait ou de confinement de flocage ou calorifugeage contenant de l'amiante friable, pris en application de l'article 23 du décret n°96-98 du 7 février 1996, a été annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 3 octobre 1997 ; qu'entré en vigueur le 1er juin 1997, il a cependant produit des effets ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat a pu être retenue à bon droit par le Tribunal administratif de Marseille dans le jugement attaqué du 24 septembre 2002 ; que la société SOGEDEC, écartée de certains marchés de désamiantage, est ainsi fondée à demander la confirmation partielle du jugement dont s'agit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dès le 6 juin 1997, la société SOGEDEC a sollicité la délivrance du certificat de qualification nouvellement entré en vigueur ; que l'organisme de certification Afaq Assert International lui a délivré, le 13 juin 1997, une attestation selon laquelle SOGEDEC « était en cours de certification de qualification amiante pour son activité de confinement et de retrait d'amiante », avec des audits programmés pendant la seconde quinzaine de juin pour les trois centres dont la société avait demandé la qualification ; que la société reconnaît elle-même, dans ses dernières écritures, que cette attestation valait qualification probatoire, laquelle suffisait, en attente de l'attestation définitive, pour proposer offres et devis ; que par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le Tribunal administratif de Marseille a limité au 13 juin 1997 les effets de l'arrêté illégal pour la société en cause ;

Considérant que les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour certain, à cette date, le lien de causalité entre l'absence de qualification définitive et la perte d'une chance sérieuse d'obtenir un marché ;

Considérant que la circonstance qu'en l'absence de qualification définitive, elle ait refusé de présenter sa candidature pour des offres de marché de désamiantage, avant le 17 juillet 1997, ne lui ouvre pas droit à indemnité ; que comme l'ont relevé les premiers juges, ni le préjudice d'image et de notoriété, ni « les conséquences sociales » de l'arrêté du 14 mai 1997 sur le « redéploiement de son personnel » ne sont justifiés que si personne ne conteste la bonne foi de la société SOGEDEC, les frais d'études et de pré contentieux qu'elle a dû exposer font partie de l'activité normale d'une entreprise, sans qu'une quote-part forfaitaire de frais de gestion puisse être rattachée à la responsabilité encourue par l'Etat du fait d'un arrêté illégal ; que, dès lors, ce chef d'indemnisation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOGEDEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa requête ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter le surplus des conclusions de la société SOGEDEC ;

DECIDE

Article 1er : la requête présentée par la société SOGEDEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOGEDEC, au ministre de l'Emploi de la cohésion sociale et du logement et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N°02MA02505 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02505
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : VIANES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;02ma02505 ?
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