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04/07/2005 | FRANCE | N°02MA01427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2005, 02MA01427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2002, sous le n° 02MA01427, présentée pour la SOCIETE DES GRANULATS DE LA CRAU, ayant son siège social à la Grande Groupède, la Bayanne, à Istres (13800), par la SCP Y..., Béridot, avocats, et pour la SOCIETE PERRIER, ayant son siège social BP 164 à Lyon Saint Priest cedex (69802), par la selarl Buffard, Bois, Bos-Degrange, avocats ;

Ces sociétés demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 98-1036 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille

a rejeté la demande formée par le groupement d'entreprises Calvière-Perrier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2002, sous le n° 02MA01427, présentée pour la SOCIETE DES GRANULATS DE LA CRAU, ayant son siège social à la Grande Groupède, la Bayanne, à Istres (13800), par la SCP Y..., Béridot, avocats, et pour la SOCIETE PERRIER, ayant son siège social BP 164 à Lyon Saint Priest cedex (69802), par la selarl Buffard, Bois, Bos-Degrange, avocats ;

Ces sociétés demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 98-1036 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande formée par le groupement d'entreprises Calvière-Perrier TP et tendant à ce que la Société des autoroutes du sud de la France soit condamnée à leur verser la somme de 12.424.030,90 F, outre les intérêts moratoires et la capitalisation de ceux-ci, correspondant au surcoût supporté pour la fourniture de granulats en exécution du lot N° 1 du marché 94-166 conclu avec la Société des autoroutes du sud de la France en vue de la construction de l'autoroute Salon de Provence, Saint Martin de Crau ;

2°/ de condamner la Société des autoroutes du sud de la France à leur verser 1.403.331, 60 euros outre les intérêts moratoires et la capitalisation de ceux-ci ;

3°/ de se prononcer sur le principe de l'indemnisation du surcoût du transport routier, dont le montant sera fixé ultérieurement par le tribunal de commerce dans le cadre du litige l'opposant au sous-traitant SNTVD ;

4°/ de condamner la Société des autoroutes du sud de la France à lui verser 8.000 euros au titre des frais de procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Y... pour la SOCIETE DES GRANULATS DE LA CRAU, et les observations de Me X... substituant la selarl Racine pour la société Perrier,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DES GRANULATS DE LA CRAU, qui vient aux droits de la société Calvière, et la société Perrier TP ont réalisé, dans le cadre d'un groupement d'entreprises représenté par la Société Beugnet grand travaux, le lot N° 1 du marché N° 94-166 conclu avec la Société des autoroutes du sud de la France pour la réalisation de l'autoroute reliant Salon de Provence à Saint Martin de Crau ; qu'à ce titre elles devaient fournir différents types de granulats nécessaires à l'opération, transportés par un sous-traitant ayant obtenu l'agrément du maître d'ouvrage, la société SNTVD ; qu'elles estiment que la modification du marché initial a entraîné, à compter du 11 août 1995, un bouleversement de l'économie du marché constitutif d'une faute du maître d'ouvrage, induisant des surcoûts dont elles sont fondées à demander réparation à la Société des autoroutes du sud de la France ;

Considérant que les sociétés requérantes se prévalent tout d'abord de stipulations contractuelles, et notamment de l'article 17-1 du cahier des clauses administratives générales, pour soutenir que compte tenu des quantités livrées des divers types de sable et de granulats, elles auraient droit à un reliquat non versé par la Société des autoroutes du sud de la France ; que, cependant, les requérantes fondaient l'ensemble de leur requête de première instance sur l'imprévision et les sujétions nouvelles ; que, dès lors, leurs conclusions d'appel fondées sur l'exécution du contrat sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;

Considérant, par ailleurs, que si les sociétés requérantes font état d'une modification substantielle de l'économie du marché assimilable à un bouleversement de celle-ci, il résulte de l'instruction que les modifications introduites dans la composition des enrobés sont intervenues alors même que 85 % des livraisons prévues avaient été effectuées, que l'augmentation des quantités livrées ne dépasse pas 11 % en tonnes et 33 % de la valeur hors taxe de certains granulats ; que si les requérantes font état des difficultés rencontrées dans l'adaptation de leur station de fabrication spécialisée pour satisfaire cette modification de la demande du conducteur d'opération, il résulte des dispositions de l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières qu'une telle modification pouvait être demandée aux fournisseurs et sous-traitants, et qu'elle a induit une production supérieure aux prévisions du marché initial totalement réglée sur la base des prix révisés ; qu'ainsi la modification litigieuse n'était nullement imprévisible et n'a pas entraîné de bouleversement dans l'économie du marché de nature à induire une indemnisation spécifique des appelantes ;

Considérant que s'il est allégué un surcoût des opérations de transport réalisées par le sous-traitant agréé SNTVD, en raison de l'impossibilité d'utiliser ponctuellement la RN 113, il résulte des documents techniques joints au dossier qu'une telle éventualité était expressément prévue et que d'autres accès étaient utilisables, y compris la piste de l'autoroute ; que, dès lors, le surcoût qui pouvait résulter de l'allongement du transport des granulats faisait partie des aléas dont les requérants devaient tenir compte dans leur soumission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES GRANULATS DE LA CRAU et la société Perrier ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Société des autoroutes du sud de la France tendant à la condamnation des requérants aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE DES GRANULATS DE LA CRAU et la société Perrier TP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société des autoroutes du sud de la France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES GRANULATS DE LA CRAU, à la société Perrier TP, à la Société des autoroutes du sud de la France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01427 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01427
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP ROUSTAN BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;02ma01427 ?
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