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04/07/2005 | FRANCE | N°01MA01878

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2005, 01MA01878


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2001, sous le n° 01MA01878, présentée pour la SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC, représentée par son PDG en exercice, M. Wellele, élisant domicile au siège de la société Rue Haute à Langlade (30380), par Me Orcel, avocat ;

La SARL demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer la somme de 5.140.813

F, en réparation du préjudice causé par son éviction de deux marchés sur appel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2001, sous le n° 01MA01878, présentée pour la SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC, représentée par son PDG en exercice, M. Wellele, élisant domicile au siège de la société Rue Haute à Langlade (30380), par Me Orcel, avocat ;

La SARL demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer la somme de 5.140.813 F, en réparation du préjudice causé par son éviction de deux marchés sur appels d'offres ouverts, relatifs aux travaux de réhabilitation de l'hôpital Gui de Chauliac ;

2°/ de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser ladite somme, ainsi que 10.000 F au titre des frais de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°/ subsidiairement, de prescrire une expertise ;

…………………………………………………

de 48.240 F pour le centre hospitalier universitaire ; l'avenant ne bouleverse pas l'économie du contrat ; l'objet du marché est resté inchangé ; il a induit une économie pour les finances

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SCIA FOR DU LANGUEDOC a été écartée du marché de travaux pour la rénovation de l'hôpital Gui de Chauliac à Montpellier ; qu'elle avait posé sa candidature pour le découpage du béton des bâtiments «ORL»et «maladies infectieuses et tropicales», objets de deux marchés séparés ; que son offre a été classée en deuxième et troisième position ; qu'elle estime avoir été écartée à tort desdits marchés, dès lors que les sociétés retenues ont mis en oeuvre, dès le début, des techniques de découpage du béton par blocs supérieurs aux 250 kgs prévus par le cahier des clauses techniques particulières ; que cette modification substantielle, autorisée par le maître d'ouvrage, suffirait à établir l'absence de transparence dans la procédure de passation des marchés ;

Considérant que la requérante possédait une qualification technique certaine, lui permettant d'avoir une chance sérieuse d'obtenir lesdits marchés ; que, cependant, le règlement du concours prévoyait la possibilité pour tout candidat de présenter une offre avec des «variantes larges», ce qu'a fait la société TES en prévoyant un découpage par blocs de béton plus importants que ceux prévus par le cahier des clauses techniques particulières, susceptible de dégager moins de poussière et induisant un coût inférieur ; que ce faisant, le règlement de la consultation n'a pas été méconnu ; qu'il appartenait à la société SCIA FOR DU LANGUEDOC de proposer elle-même de telles variantes ; qu'à défaut, elle n'a pas été écartée à tort de la procédure de passation des marchés et n'établit pas le détournement de procédure qu'elle allègue ; que, dès lors, la société SCIA FOR DU LANGUEDOC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire régional tendant à la condamnation de la requérante, aux frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société SCIA FOR DU LANGUEDOC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire régional Gui de Chauliac tendant à la condamnation de la requérante aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCIA FOR DU LANGUEDOC, au centre hospitalier universitaire régional Gui de Chauliac et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01878 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA01878
Date de la décision : 04/07/2005
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ORCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;01ma01878 ?
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