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04/07/2005 | FRANCE | N°01MA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2005, 01MA00457


Vu le recours enregistré le 23 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00457, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972613 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. X, annulé un arrêté du sous-préfet d'Alès du 3 juillet 1997 portant fixation de l'indemnité due à M. X, commissaire enquêteur, au titre d'une enquête effectuée en application du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, et a enjoin

t au sous-préfet d'Alès de prendre une nouvelle décision fixant l'indemnité...

Vu le recours enregistré le 23 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00457, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972613 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. X, annulé un arrêté du sous-préfet d'Alès du 3 juillet 1997 portant fixation de l'indemnité due à M. X, commissaire enquêteur, au titre d'une enquête effectuée en application du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, et a enjoint au sous-préfet d'Alès de prendre une nouvelle décision fixant l'indemnité due à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié par le décret n° 94-873 du 10 octobre 1994 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 pris pour l'application du décret susvisé du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, les demandes d'autorisation de jeux font l'objet d'une enquête administrative ordonnée par le sous-préfet qui désigne un commissaire enquêteur ;

Considérant que le sous-préfet d'Alès (Gard), par un arrêté du 26 mai 1997, a désigné M. X pour effectuer une enquête sur la demande présentée par l'exploitant d'un casino à fin d'être autorisé à mettre en service des machines à sous supplémentaires et, par l'arrêté du 3 juillet 1997, a liquidé l'indemnité due à M. X ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ce dernier arrêté au motif qu'il avait fait une application inexacte de l'arrêté interministériel susvisé du 25 avril 1995 ; que toutefois, comme le soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, il ressort tant de l'intitulé que des dispositions de l'arrêté du 25 avril 1995 qu'il est relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs chargés d'effectuer les seules enquêtes prévues par la loi du 12 juillet 1983, dont les dispositions sont actuellement codifiées dans le code de l'environnement, et par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 25 avril 1995 pour annuler l'arrêté du sous-préfet d'Alès en date du 3 juillet 1997 ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de l'arrêté du 3 juillet 1997 ;

Considérant que, par son mémoire susvisé enregistré le 19 juillet 2001, M. X doit être regardé comme ayant renoncé aux moyens qu'il avait soulevés en première instance ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du sous-préfet d'Alès en date du 3 juillet 1997 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 972613 du Tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 01MA00457 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00457
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;01ma00457 ?
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