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04/07/2005 | FRANCE | N°00MA02343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2005, 00MA02343


Vu la requête enregistrée 27 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le sous le n° 00MA002343, présentée par Me Teissier du Cros, avocat, pour M. et Mme Jean-Louis X, élisant domicile ... ; Les requérants demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 982702 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 février 1998 par laquelle le conseil municipal d'Aix en Provence a attribué une subvention de 6 000 000 F à l'Association pour le festival internation

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Vu la requête enregistrée 27 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le sous le n° 00MA002343, présentée par Me Teissier du Cros, avocat, pour M. et Mme Jean-Louis X, élisant domicile ... ; Les requérants demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 982702 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 février 1998 par laquelle le conseil municipal d'Aix en Provence a attribué une subvention de 6 000 000 F à l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence ;
222 d'annuler la délibération sus mentionnée du conseil municipal d'Aix-en-Provence ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA002344, présentée par Me Teissier du Cros, avocat, pour M. et Mme X, élisant domicile ..., Les requérants demandent à la Cour :

111 d'annuler le jugement n° 983831 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 1998 par laquelle le conseil municipal d'Aix en Provence a attribué une subvention de 2 000 000 F à l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence ;

222 d'annuler la délibération sus mentionnée du conseil municipal d'Aix-en-Provence ;
…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996, notamment son article 12 (141°) ;

Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Teissier du Cros, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Ortega de la Ey Law Société d'Avocats, avocat de la commune d'Aix en Provence ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes n° 00MA02343 et 00MA02344 émanent des mêmes requérants, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme Jean-Louis X, relèvent appel de deux jugement du 29 juin 2000 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant, la première, à l'annulation d'une délibération du 12 février 1998 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a accordé une subvention de 6 millions de francs à l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence, la seconde, à l'annulation d'une délibération du 26 mars 1998 par laquelle le même conseil municipal a accordé à cette même association une subvention de 2 millions de francs ;

Sur l'intervention de l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence :

Considérant que l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence a intérêt au maintien des délibérations des 12 février 1998 et 26 mars 1998 par lesquelles le conseil municipal d'Aix en Provence lui a accordé des subventions ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Au fond :

Considérant que les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ainsi que celles des articles 38 et suivants de la loi susvisée du 29 janvier 1993, qui sont applicables à l'Etat, rendent obligatoire la conclusion d'une convention lorsqu'est envisagée la délégation d'un service public ; qu'en vertu de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993, dont les dispositions sont reprises par l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, cette convention doit obligatoirement stipuler les tarifs à la charge des usagers et doit préciser l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution ; qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution, par une collectivité publique, de subventions à un organisme chargé de la gestion d'un service public ne peut être légalement décidée qu'à la condition qu'ait été conclu, entre la collectivité publique délégante et cet organisme, une convention de délégation de service public prévoyant l'octroi de ces subventions et précisant l'incidence qu'elles sont susceptibles d'avoir sur les tarifs à la charge des usagers ;

Considérant que l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence, constituée conformément aux dispositions susvisées de la loi du 1er juillet 1901, a pour objet la production de spectacles lyriques et musicaux dans le cadre de la programmation et de l'organisation du festival International d'Art Lyrique et de l'Académie Européenne de musique ; qu'eu égard à l'intérêt général d'ordre culturel et touristique que présente ce festival, aux conditions de son financement et à son mode de fonctionnement, son organisation a le caractère d'une activité de service public administratif ; qu'en l'absence de toute convention portant délégation d'un tel service public, la commune d'Aix-en-Provence ne pouvait légalement, ainsi qu'elle l'a fait par les délibérations litigieuses de son conseil municipal des 12 février 1998 et 26 mars 1998, décider d'allouer à l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence des subventions se montant respectivement à 6 millions de francs et 2 millions de francs ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leurs requêtes, M. et Mme Jean-Louis X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements attaqués du 29 juin 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à rembourser à la commune d'Aix-en-Provence les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par M. et Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence est admise.
Article 2 : Les jugements n° 982702 et n° 983831 du 29 juin 2000 du Tribunal administratif de Marseille et les délibérations des 12 février 1998 et 26 mars 1998 par lesquelles le conseil municipal d'Aix-en-Provence a décidé d'allouer à l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence des subventions se montant respectivement à 6 millions de francs et 2 millions de francs sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune d'Aix en Provence et à l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence.
N° 00MA02343 - 00MA02344 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA02343
Date de la décision : 04/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TEISSIER DU CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;00ma02343 ?
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