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04/07/2005 | FRANCE | N°00MA02342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2005, 00MA02342


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA002342, présentée par Me Teissier du Cros, avocat, pour M. et Mme Jean-Louis X, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 983832 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 1998 par laquelle le conseil municipal d'Aix en Provence a accordé à l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Prov

ence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence la garantie de...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA002342, présentée par Me Teissier du Cros, avocat, pour M. et Mme Jean-Louis X, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 983832 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 1998 par laquelle le conseil municipal d'Aix en Provence a accordé à l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence la garantie de la commune pour deux emprunts se montant respectivement à 2 200 000 F et 2 100 000 F et a habilité le maire à signer une convention entre la commune et ladite association ;

2') d'annuler la délibération sus mentionnée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Teissier du Cros, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Ortega de la Ey Law Société d'Avocats, avocat de la commune d'Aix en Provence ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Jean-Louis X, relèvent appel du jugement du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 1998 par laquelle le conseil municipal d'Aix en Provence a accordé à l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence la garantie de la commune pour deux emprunts se montant respectivement à 2 200 000 F et 2 100000 F et a habilité le maire à signer une convention entre la commune et ladite association ;

Sur l'intervention de l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence :

Considérant que l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence a intérêt au maintien de la délibération du 26 mars 1998 par laquelle le conseil municipal d'Aix en Provence lui a accordé la garantie de la commune pour deux emprunts se montant respectivement à 2 200 000 F et 2 100 000 F et a habilité le maire à signer une convention avec elle ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.2252-1 du code général des collectivités territoriales, L. 2252-3 de ce même code et de l'article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse, que les communes peuvent garantir dans leur totalité les emprunts contractés par un organisme à gestion désintéressée exerçant une activité d'intérêt général dans le domaine culturel ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire, ne subordonnent l'octroi de telles garanties à la conclusion, dans les conditions prévues par les articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, d'une convention de délégation de service public, lorsque de tels organismes se voient confier, en droit ou en fait, la gestion d'un service public ;

Considérant que l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence, constituée conformément aux dispositions susvisées de la loi du 1er juillet 1901, a pour objet la production de spectacles lyriques et musicaux dans le cadre de la programmation et de l'organisation du festival International d'Art Lyrique et de l'Académie Européenne de musique ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cette association, dont les dirigeants ne reçoivent ni rémunération ni avantage matériel en contrepartie des fonctions qu'ils y exercent, ne poursuit ni en droit ni en fait la recherche et la distribution de bénéfices au profit de ses membres ; que, par suite, et même en supposant qu'elle exercerait ses activités selon des modalités comparables à celles d'entreprises privées du même secteur d'activité et serait, ainsi, assujettie à l'impôt sur les sociétés, elle constitue un organisme à gestion désintéressée exerçant une activité d'intérêt général dans le domaine culturel à laquelle la commune d'Aix-en-Provence pouvait légalement décider, ainsi qu'elle l'a fait par la délibération litigieuse de son conseil municipal du 26 mars 1998, d'accorder sa garantie pour la totalité des emprunts qu'elle avait contractés pour l'équipement du Théâtre de l'Archevêché où elle a son siège et où se déroulent les manifestations qu'elle organise, la circonstance que ladite association doive être réputée titulaire d'une délégation de service public communal étant, à cet égard, sans incidence sur la légalité de cette délibération ; qu'il en résulte que M. et Mme Jean-Louis X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est nullement entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées tant par M. et Mme X que par la commune d'Aix-en-Provence ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence est admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme Jean-Louis X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis X, à la commune d'Aix-en-Provence et à l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix en Provence et l'Académie européenne de musique d'Aix en Provence.

N° 00MA02342 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02342
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TEISSIER DU CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;00ma02342 ?
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