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01/07/2005 | FRANCE | N°04MA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 juillet 2005, 04MA00646


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004, présentée pour la SOCIETE DURANCE GRANULATS, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est ... par Me X..., avocat ; La SOCIETE DURANCE GRANULATS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-152, en date du 22 janvier 2004, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de la délibération en date du 9 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Meyrargues a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de l

a commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004, présentée pour la SOCIETE DURANCE GRANULATS, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est ... par Me X..., avocat ; La SOCIETE DURANCE GRANULATS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-152, en date du 22 janvier 2004, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de la délibération en date du 9 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Meyrargues a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Meyrargues à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Z..., substituant Me X..., pour la SOCIETE DURANCE GRANULATS ;

- les observations de Me Y..., de la SCP Tertian-Bagnoli, pour la commune de Meyrargues ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 22 janvier 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions présentées par la SOCIETE DURANCE GRANULATS tendant à l'annulation de la délibération, en date du 9 novembre 2000, par laquelle le conseil municipal de Meyrargues a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune mais a annulé ladite délibération en tant qu'elle classe en zone NDR la partie de la parcelle F33 figurant en zone exposée à des risques sismiques moindres dans le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles ; que la SOCIETE DURANCE GRANULATS interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que la SOCIETE DURANCE GRANULATS bénéficiait d'une autorisation d'exploiter une unité de premier traitement de matériaux de carrière et plusieurs stockages associés n'interdisait pas le classement du terrain supportant cet établissement en zone ND ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de construire sauf exception dans ladite zone, interdiction que pourrait éventuellement se voir opposer l'appelante dans le cadre d'une demande d'autorisation de carrière, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que l'appelante se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Marseille, d'écarter l'ensemble des autres moyens présentés par la SOCIETE DURANCE GRANULATS ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DURANCE GRANULATS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE DURANCE GRANULATS doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DURANCE GRANULATS à payer à la commune de Meyrargues la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1e : La requête de la SOCIETE DURANCE GRANULATS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DURANCE GRANULATS versera à la commune de Meyrargues la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DURANCE GRANULATS, à la commune de Meyrargues et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2005, où siégeaient :

N° 04MA00646

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00646
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BORRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-01;04ma00646 ?
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