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01/07/2005 | FRANCE | N°04MA00588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 juillet 2005, 04MA00588


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004, présentée pour la COMMUNE DE MEYRARGUES, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Tertian-Bagnoli ; La COMMUNE DE MEYRARGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-152, en date du 22 janvier 2004, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé, dans un article 1er, la délibération, en date du 9 novembre 2000, du conseil municipal de MEYRARGUES approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle classe en zone NDR la partie de la parcelle F33 figurant e

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Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004, présentée pour la COMMUNE DE MEYRARGUES, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Tertian-Bagnoli ; La COMMUNE DE MEYRARGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-152, en date du 22 janvier 2004, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé, dans un article 1er, la délibération, en date du 9 novembre 2000, du conseil municipal de MEYRARGUES approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle classe en zone NDR la partie de la parcelle F33 figurant en zone exposée à des risques sismiques moindres dans le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles et, dans un article 3, a laissé des frais de première instance à sa charge ;

2°) de condamner la société Durance Granulats et la société agricole d'exploitation de Meyrargues à lui payer une somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me X..., de la SCP Tertian-Bagnoli, pour la COMMUNE DE MEYRARGUES ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MEYRARGUES interjette appel d'un jugement, en date du 22 janvier 2004, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la délibération, en date du 9 novembre 2000, du conseil municipal de MEYRARGUES approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle classe en zone NDR la partie de la parcelle F33 figurant en zone exposée à des risques sismiques moindres dans le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle F33 est classée en zone rouge très exposée aux risques sismiques dans le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, en date du 9 avril 1996, ce document classe en zone bleue exposée à des risques moindres une partie de ladite parcelle ; que, dans ces conditions, nonobstant l'enclavement de cette zone classée bleue au sein d'une zone classée rouge, et les difficultés à apprécier les risques sismiques, à défaut d'autres éléments apportés par l'appelante, le classement de la totalité de la parcelle F33 en zone NDR du plan d'occupation des sols est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 9 novembre 2000 dans la limite ci-dessus précisée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'appelante doivent dès lors être rejetées ;

D EC I D E :

Article 1e : La requête de la COMMUNE DE MEYRARGUES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MEYRARGUES, à la société Durance Granulats et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2005, où siégeaient :

N° 04MA00588

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00588
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-01;04ma00588 ?
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