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30/06/2005 | FRANCE | N°05MA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 juin 2005, 05MA00675


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2005, sous le n° 05MA00675, présentée pour Monsieur Abdellah X, élisant domicile ... par Me Mokadem, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0501462 en date du 11 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2005 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d

'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire de procéder au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2005, sous le n° 05MA00675, présentée pour Monsieur Abdellah X, élisant domicile ... par Me Mokadem, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0501462 en date du 11 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2005 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Louard pour M. X ;

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 décembre 2004, de la décision du 10 décembre 2004 du préfet de Saône-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que sa convocation par les services de la préfecture de Saône-et-Loire, le 8 mars 2005, au motif d'un réexamen de sa situation, n'avait pour seul but que de procéder à son interpellation et à sa reconduite à la frontière ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet, pour prendre l'arrêté de reconduite querellé, n'aurait pas procédé à l'examen circonstancié de sa situation personnelle et familiale ; qu'en outre, lesdites conditions d'interpellation sont sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, si M. X fait valoir que l'essentiel de sa famille réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment la durée de son séjour en France, où il est entré le 16 juillet 2000 à l'âge de 23 ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, de nationalité marocaine, célibataire, sans enfant et qui n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, comme l'a fait à bon droit le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions à fin de réexamen de sa situation par le préfet de Saône-et-Loire :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que le préfet de Saône-et-Loire réexamine sa situation doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2005 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur Abdellah X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Abdellah X, au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Prononcé en audience publique le 30 juin 2005.

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PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00675
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;05ma00675 ?
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