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30/06/2005 | FRANCE | N°05MA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 juin 2005, 05MA00661


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2005, sous le n° 05MA00661, présentée pour Monsieur Mostefa X, élisant domicile ... par Me Korhili, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0501115 en date du 28 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2005 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière

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2°/ d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2005, sous le n° 05MA00661, présentée pour Monsieur Mostefa X, élisant domicile ... par Me Korhili, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0501115 en date du 28 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2005 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Korhili pour M. X ;

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 décembre 2004, de la décision du 6 décembre 2004 du préfet des Alpes de Haute-Provence lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X entend exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée, des conditions de séjour et des propres déclarations de M. X, âgé de trente ans, célibataire et sans enfant, et qui dispose encore de l'essentiel de sa famille dans son pays d'origine, l'Algérie, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée ; que la circonstance alléguée selon laquelle le père du requérant, âgé de 64 ans et résidant régulièrement en France, aurait besoin de lui pour les tâches quotidiennes, compte tenu de son état de santé, n'est établie par aucune pièce du dossier ; que M. X, qui n'entre dans aucune des catégories lui permettant d'obtenir un certificat de résidence de dix ans prévu à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement se prévaloir d'une circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, pour établir son droit à un titre de séjour ; qu'il suit de là que le préfet des Alpes de Haute-Provence, en refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'en vertu de ces dernières stipulations « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 17 mai 1999, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 24 mars 2000, soutient qu'il craint des peines et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 février 2005 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur Mostefa X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Mostefa X, au préfet des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Prononcé en audience publique le 30 juin 2005.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00661
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : KORHILI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;05ma00661 ?
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