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30/06/2005 | FRANCE | N°05MA00603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 juin 2005, 05MA00603


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2005, sous le n° 05MA00603, présentée pour Monsieur Abdelkader X, élisant domicile ...), par Me Alart, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500803 en date du 18 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la fronti

ère ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ de condamner l'Etat au versement d'un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2005, sous le n° 05MA00603, présentée pour Monsieur Abdelkader X, élisant domicile ...), par Me Alart, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500803 en date du 18 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 » ; qu'aux termes dudit article : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé (…) . La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui » ; qu'il résulte de ces dispositions que les avocats ont qualité devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 22 octobre 2004 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X excipe de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'aux termes

de l'article 7 bis dudit accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article » ;

Considérant, d'une part, que M. X s'est marié le 27 janvier 2001 à Pollestres avec une ressortissante française ; que, toutefois, il a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière pris le 5 février 2001 par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a été exécuté, l'intéressé ayant regagné son pays d'origine, l'Algérie, dès le 27 février 2001 ; que revenu sur le territoire français muni d'un visa de court séjour, le 19 mai 2004, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; que, toutefois, M. X étant marié depuis plus d'un an, les services préfectoraux ont instruit sa demande dans le cadre des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et non sur le fondement de l'article 6-2 de ce même accord ; que le préfet des Pyrénées-Orientales n'était pas tenu d'examiner d'office les droits éventuels de M. X au titre dudit article 6-2 dès lors qu'il ne le demandait pas ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant sa demande que sur le fondement de l'article 7 bis de ce même accord franco-algérien ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 7 bis a) dudit accord que le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec une ressortissante française, qu'à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des enquêtes de police et des procès-verbaux d'audition de M. et Mme X, qu'il n'existe aucune communauté de vie entre eux depuis le retour en France de l'intéressé au mois de mai 2004 ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement refuser, par décision en date du 22 octobre 2004, de délivrer à M. X le certificat de résidence de dix ans ; que le requérant n'est donc pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que comme il vient d'être dit ci-dessus, M. X, âgé de 30 ans, n'est revenu en France qu'au mois de mai 2004, plus de trois ans après son mariage et sa première reconduite à la frontière ; qu'ainsi, compte tenu de la brièveté de son séjour en France à la date de la décision attaquée et de l'absence de communauté de vie effective avec son épouse, alors que l'intéressé n'allègue même pas être dépourvu de tous liens familiaux en Algérie, l'arrêté préfectoral du 13 février 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, eu égard aux effets d'une telle mesure, n'a pas porté au droit de M. X au regard de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu que, si le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Perpignan a engagé une procédure en annulation de mariage de M. X eu égard aux fortes présomptions de mariage fictif, l'arrêté de reconduite attaqué ne saurait être regardé, eu égard à l'objet et aux effets d'une telle mesure, comme ayant eu pour motif déterminant l'annulation du mariage ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur Abdelkader X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Abdelkader X, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Prononcé en audience publique le 30 juin 2005.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00603
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ALART

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;05ma00603 ?
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