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30/06/2005 | FRANCE | N°05MA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 juin 2005, 05MA00571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2005, sous le n° 05MA00571, présentée pour Monsieur Mohamed X, élisant domicile ... par Me Bochnakian, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0501069 en date du 22 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'

annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre à l'Etat, conformément aux dispositions de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2005, sous le n° 05MA00571, présentée pour Monsieur Mohamed X, élisant domicile ... par Me Bochnakian, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0501069 en date du 22 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre à l'Etat, conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ;

4°/ de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de son interpellation, le 18 février 2005, M. X, de nationalité tunisienne, n'a pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, est entré en France le 1er septembre 2004, sous couvert d'un visa Schengen falsifié ; que, s'il allègue vivre en concubinage avec Mlle Y, ressortissante française, depuis le mois de décembre 2004, et qu'il devait l'épouser le 19 février 2005, il ne produit à l'appui de ses affirmations aucun élément probant ; qu'à l'occasion du dépôt du dossier en vue de ce mariage, le maire de Toulon a constaté l'irrégularité du séjour de M. X en France et a demandé au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Toulon de diligenter une enquête en vue de vérifier la sincérité du projet de mariage de M. X avec Mlle Y ; qu'à l'issue de l'audition de l'intéressé dans les locaux de la police de l'air et des frontières de Toulon, le 18 février 2005, M. X s'est vu signifier un arrêté du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet du Var a voulu mettre fin à la présence irrégulière de M. X sur le territoire français ; qu'ainsi, comme l'a relevé à bon droit le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, si l'arrêté attaqué a eu pour effet d'empêcher le requérant de contracter mariage, il n'avait pas dans les circonstances de l'espèce, un tel objet ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 175-2 du code civil doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, nonobstant la proximité de la date de mariage, dès lors que l'arrêté attaqué n'avait pas pour motif déterminant de prévenir celui-ci, le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2005 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur Mohamed X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Mohamed X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Prononcé en audience publique le 30 juin 2005.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00571
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BOCHNAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;05ma00571 ?
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